TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405284_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Dalançon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; en effet, en vertu de la jurisprudence constante du Conseil d'Etat en matière de reconduite à la frontière, transposable aux recours à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français, elle ne pouvait faire l'objet d'une telle mesure dès lors qu'elle remplit les conditions requises pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juillet 2024 à 12h00. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante cap-verdienne née le 29 novembre 1972, a sollicité le 30 novembre 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme B, entrée au Portugal le 19 octobre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires portugaises à Praia (Cap-Vert), déclare être arrivée en France le lendemain et s'y être continûment maintenue depuis lors. Elle expose qu'elle est venue à Marseille au chevet de sa mère malade, qui résidait en France depuis 1986 et était alors titulaire d'une carte de résident, dont elle s'est occupée jusqu'au décès de celle-ci, survenu le 15 juin 2017 des suites d'un cancer, qu'elle y est restée ensuite, toujours au domicile familial, auprès de son demi-frère maternel, né en 1992 dans cette même ville, de nationalité française, militaire de l'armée de terre, en gérant les tâches domestiques et les démarches administratives durant les missions professionnelles de celui-ci, et que son père est décédé au Cap-Vert le 26 août 2017. Elle se prévaut également de la présence sur le territoire national de deux tantes maternelles, l'une de nationalité française, l'autre titulaire d'une carte de résident, et de deux cousines, de nationalité française. Toutefois, il est constant que la requérante, célibataire, n'est pas dépourvue d'importantes attaches familiales au Cap-Vert, où elle a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 44 ans et où résident ses trois enfants majeurs, nés en 1989, 1993 et 2003, issus de trois lits différents. Par ailleurs, si Mme B, dont la maîtrise de la langue française a été évaluée le 31 mai 2023 au niveau A1 à l'écrit et au niveau A2 à l'oral, se prévaut de ses activités bénévoles au sein de l'association Cap-Vert L'Avenir (C.V.A) et de garde plusieurs fois par semaine du concubin invalide de l'une de ses tantes, d'activités non déclarées de femme de ménage et de garde d'enfants auprès de particuliers et de deux promesses d'embauche, valables trente jours, la première consentie le 9 novembre 2022 par la gérante de la pharmacie du Roucas Blanc à Marseille pour occuper un emploi de femme d'entretien sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 5h50 par semaine, assorti d'une rémunération brute mensuelle de 302,16 euros, la seconde consentie par un particulier le 30 mars 2023, au demeurant postérieurement à l'arrêté attaqué, pour occuper un emploi de " nounou " (garde périscolaire) sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 6h par semaine, assorti d'une rémunération mensuelle nette de 312 euros, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable en France. Dès lors, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de Mme B, et alors même qu'il n'est pas contesté que sa présence sur le territoire national ne représente pas une menace pour l'ordre public, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante et des conséquences qu'elle emporte sur celle-ci. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que la requérante ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 7. En deuxième lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme B ne remplit pas les conditions requises pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit alléguée doit être écarté. 8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 5 s'agissant de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés les moyens, soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de la requérante. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à Me Dalançon. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé F.-L. Boyé La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2405284_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel