TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 25 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2405283_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, la société Ares Energy déclare « formuler auprès du tribunal administratif de Lyon une requête introductive d'instance à l'encontre de plusieurs décisions de l’Agence nationale de l'habitat de ne pas me faire parvenir les règlements des aides alloués à mes clients et cela depuis deux ans ». Elle soutient qu’elle reste sans nouvelles de l’Agence nationale de l'habitat malgré plusieurs relances et que cette situation la met en difficulté financière. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : la requête est irrecevable dès lors que la société Ares Energy, qui est mandataire, n’a pas intérêt à agir en lieu et place de ses clients bénéficiaires de la prime énergétique ; la requête, qui ne contient l’exposé d’aucun moyen, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ; la requête est irrecevable en l’absence de décision administrative contestée ou de faute démontrée comme étant imputable à l’Agence nationale de l'habitat ; à titre subsidiaire, la demande n’est pas fondée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure, - les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Par sa requête, la société Ares Energy doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler plusieurs décisions par lesquelles l’Agence nationale de l'habitat a refusé de lui faire parvenir le règlement des primes de transition énergétique allouées à ses clients. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». La requête de la société Ares Energy ne contient l’exposé d’aucun moyen tiré de la méconnaissance d’un texte ou d’un principe. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la méconnaissance de l’article R.411-1 du code de justice administrative doit être accueillie. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Ares Energie doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Ares Energie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ares Energie et à l’Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025. La rapporteure, M-L. VialletLe président, M. Clément La greffière, A. Calmès La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
DTA_2405283_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel