TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2405281_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme D, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision orale du 21 juin 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui remettre son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui remettre son titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée car elle se trouve en situation irrégulière depuis l'expiration de son récépissé de demande de titre de séjour le 10 juillet 2024, qu'elle est bloquée dans ses démarches en vue d'intégrer une formation d'aide à la personne et se trouve sans ressource, qu'elle est hébergée à titre précaire par le pôle d'hébergement d'urgence, que sa fille ne peut se voir délivrer un document de circulation pour étranger mineur et qu'enfin elle peut faire l'objet, à tout moment, d'une mesure d'éloignement ; - les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision sont l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen sérieux de sa situation, l'erreur de droit au regard de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante a annulé à 9 h 05 le 31 mai 2024 le rendez-vous qu'elle venait d'obtenir à 9 h 02 en vue de retirer son titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 juillet 2024 sous le numéro 2405280 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Margat, substituant Me Mathis et assistant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante nigériane née en 1990 et entrée en France en décembre 2020, Mme D est mère d'une enfant, née le 26 novembre 2021, qui s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 juin 2023. Elle a en conséquence demandé un titre de séjour de dix ans en cette qualité et s'est vu délivrer des récépissés dont le dernier a expiré le 10 juillet 2024. Le 29 mai 2024, elle a reçu un message l'invitant à prendre rendez-vous en préfecture pour retirer son titre de séjour. Cependant, lors du rendez-vous fixé le vendredi 21 juin 2024 à 9 h 10, le titre ne lui a pas été remis. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. D'une part, l'administration produit une copie écran d'un logiciel indiquant que Mme D aurait annulé à 9 h 05 le rendez-vous qu'elle venait de prendre à 9 h 02 ainsi qu'une liste de rendez-vous du 21 juin 2024 où ne figure pas son nom. Ces éléments demeurent néanmoins insuffisamment probants au vu des nombreuses difficultés informatiques rencontrées par le service des étrangers de la préfecture de l'Isère dont la juridiction a à connaître. Il est, en outre, incohérent avec le fait qu'il est particulièrement difficile d'obtenir des rendez-vous, que l'intéressée justifie qu'elle a acquis le 17 juin 2024 le timbre fiscal de 175 euros destiné à acquitter le coût du titre et qu'elle s'est vainement présentée le 21 juin 2024. Il est enfin démenti par le témoignage circonstancié et précis de Mme B, de l'association d'accueil des demandeurs d'asile, qui a effectué la demande de rendez-vous pour le compte de l'intéressée et certifie que ni cette dernière, encore présente à ses côtés à 9 h 05, ni elle-même n'ont annulé ce rendez-vous. Mme D qui ne peut justifier de la régularité de son séjour et accomplir les démarches de la vie courante par le seul effet de la carence de l'administration, alors qu'il est constant que le titre a été délivré et fabriqué, se trouve ainsi placée dans une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'autre part, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de Mme D en refusant de lui remettre son titre de séjour au motif que son nom ne figure pas sur la liste des rendez-vous est en l'état de l'instruction de nature à créer un doute sérieux. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre la décision orale de refus de remise du titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la décision en litige. 7. La présente suspension implique nécessairement que le titre soit remis provisoirement à l'intéressée. Il y a, dès lors, lieu d'enjoindre au préfet de la convoquer, sans délai, pour lui remettre son titre de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'exécution de l'une ou l'autre mesure. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil de Mme D en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme D est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de l'Isère du 21 juin 2024 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de convoquer Mme D, sans délai, pour lui remettre son titre de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'exécution de l'une ou l'autre mesure. Article 4 : L'Etat versera à Me Mathis, conseil de Mme D, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E D, à Me Mathis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 1er août 2024. La juge des référés,La greffière, A. C C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2405281_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel