TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2405280_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Lamirand, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a ordonné de restituer le titre provisoire de séjour en cours de validité délivré et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office de cette obligation ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Lamirand sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour au regard de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 27 septembre 1967, de nationalité togolaise, est entrée sur le territoire français le 23 octobre 2021 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 9 février 2023, elle a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons médicales. Par un arrêté du 16 août 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a ordonné de restituer le titre provisoire de séjour en cours de validité délivré, et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office de cette obligation. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention franco-togolaise du 13 juin 1996, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code des relations entre le public et l'administration et se fonde sur ce qu'au vu des conclusions rendues par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 avril 2023, aucun élément probant ne permet de délivrer à Mme B un titre de séjour pour raisons médicales dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur ce qu'au vu des éléments de sa vie privée et familiale portés à la connaissance des services préfectoraux, elle ne peut être considérée comme remplissant les conditions pour bénéficier d'une admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur ce que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sur ce que Mme B n'allègue pas encourir de risques de torture, de traitements et de peines inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine au regard de l'article 3 de cette même convention. En conséquence, les décisions attaquées portant refus de titre de séjour et de restitution du titre provisoire de séjour en cours de validité comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Par suite, les décisions attaquées satisfont à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L.613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 5. L'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il résulte du point n°3 que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en fait et en droit. Toutefois, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne rappelle pas, ni dans ses visas, ni dans ses motifs, les dispositions législatives qui permettent d'assortir la mesure portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, la décision attaquée ne satisfait pas à l'exigence de motivation en droit prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée pour ce motif. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant repris à compter du 1er mai 2021 les dispositions anciennement codifiées à l'article L. 311-11 11° du même code invoquées par la requérante : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 9. Pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Essonne a estimé, au vu de l'avis rendu le 24 avril 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque. 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre de la drépanocytose et bénéficie à ce titre d'un suivi médical, depuis son arrivée en France, par le centre de référence des syndromes drépanocytaires majeurs adultes de l'hôpital Bicêtre qui effectue périodiquement un bilan clinique et biologique de Mme B et procède éventuellement à des saignées mais ne lui administre pas de traitement. Si Mme B soutient que la drépanocytose ainsi que l'hémochromatose dont elle souffre imposent un traitement lourd, dont elle ne précise pas la teneur, et un suivi médical régulier auquel elle n'aura pas accès dans son pays d'origine dès lors que le Togo compte seulement sept professionnels de santé pour 10 000 habitants et que seulement 7,6% de la population togolaise est couverte par un système de protection sociale, ces éléments ne sauraient suffire à établir l'absence d'un traitement approprié à son état de santé, dont Mme B pourrait bénéficier dans son pays d'origine. Dès lors, ces éléments ne sont pas de nature, à eux seuls, à remettre en cause l'avis contraire du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni l'appréciation portée par la préfète de l'Essonne quant à l'accès effectif de l'intéressée à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, la préfète de l'Essonne n'a pas procédé à une inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour compte tenu de son état de santé. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant repris à compter du 1er mai 2021 les dispositions anciennement codifiées à l'article L. 312-2 du même code invoquées par la requérante : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 425-9 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 12. Il résulte du point 10 que la situation de Mme B ne remplit pas les conditions de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé. Il suit de là que c'est à bon droit que la préfète de l'Essonne n'a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de la requérante. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 14. Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine 15. Si Mme B soutient qu'elle est parfaitement intégrée en France où elle réside depuis plus de cinq ans au sein d'un logement stable chez sa fille, qu'elle a de fortes attaches en France où vivent cinq de ses enfants, qu'elle travaille bénévolement pour aider les sans-abris, qu'elle fréquente l'église ICC de Gonesse, qu'elle serait isolée en cas de retour sur le territoire togolais, ce qui représente un risque pour sa santé compte tenu de son état de dépendance et de son âge, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle ne justifie pas de ses activités bénévoles, ni du lien de parenté avec les six enfants qu'elle a déclarés, qui sont tous majeurs et bénéficient, pour quatre d'entre eux, de titres de séjour temporaires portant la mention " étudiant " de sorte qu'ils n'ont pas vocation à s'installer en France. Elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside un de ses enfants majeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 54 ans. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de Mme B, les décisions attaquées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 16 août 2023 uniquement en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 17. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 18. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte, et dans ce délai, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 19. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Lamirand, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Essonne du 16 août 2023 est annulé en tant qu'il oblige Mme B à quitter le territoire français. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et pendant cette période, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Lamirand une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Lamirand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète de l'Essonne et à Me Lamirand. Délibérée après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, première conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La rapporteure, signé Z. Corthier La présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui le/la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2405280_20250220
Données disponibles
- Texte intégral