TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 18 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405271_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. C B, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, sans délai, une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que le versement d'une somme de 1 250 euros à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité. Il soutient que : - l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation, car le préfet a refusé de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Galinon, substituant par Me Cazanave, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - les observations de M. B, assisté par téléphone par Mme A, interprète en langue soninké, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien né le 20 mai 2001 à Khabou (Mauritanie), déclare être entré sur le territoire français le 12 mars 2024 et s'est présenté le 21 mars 2024 à la préfecture du Val de Marne afin d'y déposer une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le même jour, le relevé des empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait fait l'objet d'un relevé d'empreintes par les autorités espagnoles le 27 février 2024. Le 15 avril 2024, les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et ont été destinataires, le 20 juin 2024, d'un constat d'accord implicite en date du 16 juin 2024 fondé sur l'article 22.7 de ce même règlement. Par un arrêté du 26 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. B aux autorités espagnoles. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Par ailleurs, le paragraphe 14 des motifs de ce règlement indique que : " Conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l'application du présent règlement ", et leur paragraphe 17 précise que : " Il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement ". D'autre part, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 4. La faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 du règlement cité au point précédent de décider d'examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. En l'espèce, M. B fait valoir que son père est titulaire d'une carte de résident permanent valable jusqu'au 16 février 2027 qu'il produit aux débats. Les mentions concordantes de son acte de naissance, qu'il verse également à l'instance, permettent d'établir le lien de parenté allégué, qui n'est au demeurant pas sérieusement contesté en défense par le préfet. Au surplus, l'intéressé verse au dossier les titres de séjour valables respectivement jusqu'au 18 novembre 2030 et 24 mai 2025 de deux de ses oncles. Dans les conditions particulières de l'espèce, alors même que le père de M. B n'est pas un membre de sa famille au sens des dispositions du g) de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour l'application de l'article 9 du même règlement, eu égard à la proximité du lien qui unit le requérant à un membre de sa famille résidant en France et à la stabilité de la situation administrative de ce dernier, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de la faculté, rappelée au point précédent, lui permettant de décider d'examiner sa demande d'asile alors même que cet examen n'incombe pas aux autorités françaises en vertu des critères fixés par le règlement précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'injonctions : 7. Si, selon l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " l'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé " en cas d'annulation de la mesure de transfert, une telle annulation prononcée en raison d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 implique nécessairement, même en l'absence de conclusions en ce sens et si aucune circonstance ne s'y oppose, que la France soit responsable de l'examen de la demande d'asile et que soient prises les mesures qui en découlent. Par suite, compte tenu du motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile afférente prévue par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais liés au litige : 8. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Cazanave à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 250 euros à Me Cazanave. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l'intéressé par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 août 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile afférente prévue par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Cazanave à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 250 euros à Me Cazanave. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 1 250 euros sera directement versée à ce dernier. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Cazanave et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2405271
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
DTA_2405271_20240918
Données disponibles
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