TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2405263_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024 et un mémoire en production de pièces enregistré le 13 mars 2024, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le préfet de police lui a retiré sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond ; 3°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est établie dès lors qu'elle est présumée en cas de retrait de titre de séjour ; - la décision attaquée porte atteinte à ses droits sociaux et économiques ; - elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir qui lui est en ce moment particulièrement nécessaire pour se rendre en Tunisie aller voir son oncle qui est hospitalisé et sa nièce qui est née récemment. Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'arrêté vise des textes non applicables à savoir les articles L. 412-5 et L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucun texte n'autorisait le préfet, à la date de la décision attaquée, de lui retirer sa carte de résident pour motif de menace à l'ordre public - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que le préfet considère qu'il a un comportement qui constitue une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnel ; - elle procède d'un excès de pouvoir ; - elle méconnait son droit acquis à la carte de résident de dix ans en application de l'article 10 1 a) de l'accord franco-tunisien ; - elle est entachée d'une irrégularité de procédure de consultation du casier judiciaire ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 février 2024 sous le numéro 2403198 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 mars 2024 en présence de Mme Henry, greffière d'audience, Mme Vidal a lu son rapport et entendu les observations de Me Dirakis substituant Me Boudjellal, pour M. B, présent. Le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en le 22 avril 1987 à Tunis, était en possession d'une carte de résident de dix ans valide jusqu'au 14 février 2024 délivrée en l'application de l'article 10 1 a) de l'accord franco-tunisien modifié. Par un arrêté du 4 janvier 2024, le préfet de police lui a retiré sa carte de résident au motif qu'il constitue une menace à l'ordre public. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision, au titre de l'article L. 521-1. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. En l'espèce, M. B demandant la suspension de la décision de retrait de son titre de séjour et le préfet ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Il résulte des stipulations de l'article 11 de l'accord franco-tunisien que les points non traités par cet accord relèvent de la législation de chacun des deux Etats. Aucune stipulation de cet accord ne traite du cas de retrait de la carte de résident. 6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la décision litigieuse a été prise au visa des articles L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'il dispose que " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE. " ne permet pas de retirer une telle carte. Si le détenteur d'une carte de résident peut voir son titre retiré s'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion, dès lors que les conditions de celle-ci sont réunies, ni l'accord franco-tunisien ainsi qu'il a été dit au point précédent, ni aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile traitant des points non traités par l'accord, ne permettait, à la date de l'arrêté attaqué, de retirer une carte de résident à son détenteur au motif qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La suspension prononcée implique que le préfet de police délivre à M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a retiré la carte de résident de M. B qui était valable jusqu'au 14 février 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Le préfet de police versera à M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 15 mars 2024. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2405263_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel