TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405257_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 28 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Haji Kasem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour " étudiant en recherche d'emploi ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros hors taxes au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale dès lors que Mme A est éligible de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante togolaise née le 20 février 1994, a bénéficié en France d'un droit au séjour en tant qu'étudiante du 11 septembre 2018 au 30 novembre 2022. Elle s'est ensuite vu délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " valable jusqu'au 20 janvier 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 23 novembre 2023. Par l'arrêté contesté du 20 juin 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Smith, secrétaire général, pour signer tous les actes à l'exception de certains d'entre eux au nombre desquels ne figure pas la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et ses termes mêmes permettent de s'assurer qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent, par suite, être écartés.
6. En troisième lieu, la requérante doit être regardée comme soulevant un moyen d'erreur de droit tiré de ce que le préfet de la Moselle s'est fondé, à tort, pour examiner son droit au séjour, sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur les stipulations de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996. Toutefois, ladite convention, dont aucune des stipulations ne porte sur la situation des Togolais ayant séjourné en France en tant qu'étudiants et qui, ayant terminé leurs études, s'y maintiennent en vue de rechercher un emploi, prévoit à son article 13 que les points qui n'y sont pas traités sont régis par le droit interne. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Moselle s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour examiner le droit au séjour de la requérante en tant qu'ancienne titulaire d'un titre de séjour " étudiant " désormais en recherche d'emploi.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Mme A soutient qu'elle a désormais en France le centre de ses intérêts personnels sans étayer cette affirmation d'aucun élément de preuve ni d'aucune précision quant à la nature des liens qu'elle y aurait noués. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de ce qui précède que Mme A serait éligible de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait illégale du fait d'une telle éligibilité ne peut dès lors qu'être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée ne sont pas assortis des précisions suffisantes à en apprécier le bien-fondé et ils doivent également être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 juin 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Moselle et à Me Haji Kasem. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2405257_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel