TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405253_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 avril et 7 juin 2024, M. C E, représenté par Me Christophe Sanson, demande au juge des référés : 1°) de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en lui confiant une mission portant sur les nuisances sonores affectant son logement en raison de la proximité de la halle des sports Colette Besson, conformément à ses écritures ; 2°) de réserver les dépens. Il soutient qu'une expertise est utile pour déterminer les causes des nuisances affectant son logement, déterminer la nature et l'importance des dommages en lien avec ceux-ci et se prononcer sur les responsabilités et imputabilités des parties. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, la commune de Villejuif, représentée par Me Olivier Magnaval, conclut à ce que le juge des référés : 1°) rejette la requête de M. E ; 2°) mette à la charge de M. E la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le requérant ne démontre pas l'utilité de l'expertise. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. En application de ces dispositions, et à condition, d'une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d'autre part, qu'elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l'expertise demandée. 3. M. C E est propriétaire occupant d'un logement situé 61 rue Youri Gagarine à Villejuif. Il soutient qu'il subit des nuisances sonores provenant de la halle des sports Colette Besson, appartenant à la commune et située à proximité immédiate de son domicile. N'ayant constaté aucune amélioration en dépit des sollicitations qu'il a adressées à la commune de Villejuif, il sollicite du juge des référés la désignation d'un expert, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater les nuisances affectant son logement, et d'en déterminer l'étendue, les causes ainsi que leur imputabilité. 4. D'une part, la demande d'expertise présentée par M. E n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et ne préjuge en rien des responsabilités encourues. 5. D'autre part, dans la mesure où il importe de pouvoir constater et décrire la réalité, la nature, l'étendue et les causes et conséquences des nuisances ci-dessus, la demande d'expertise présente, en l'état de l'instruction et en l'absence d'accord amiable entre les protagonistes, un caractère utile, notamment pour déterminer de manière contradictoire l'étendue des nuisances alléguées, leurs conséquences et les solutions propres à y mettre fin. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise présentée par rqt sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux dépens : 7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ; et aux termes de l'article R.621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () ". 8. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne, ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions de M. E tendant à réserver les dépens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Villejuif tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° convoquer les parties ; 2° entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ; 3° visiter les lieux et les décrire, notamment l'appartement de M. C E situé 61 rue Youri Gagarine ainsi que la halle des sports Colette Besson à Villejuif ; 4° se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l'accomplissement de sa mission d'expertise ; 5° procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé, par tous moyens appropriés, des nuisances sonores et des troubles de jouissance que le requérant déclare subir dans son logement en provenance de la halle des sports voisine ; 6° décrire la nature de ces nuisances, leur étendue, leur fréquence et leur intensité, et en rechercher les causes ; indiquer dans la mesure du possible la date de leur apparition ; 7°le cas échéant, réaliser des relevés acoustiques à divers moments et sur une période suffisante pour pouvoir déterminer si les nuisances présentent un caractère grave et répété ; 8°définir les éventuels travaux susceptibles de mettre un terme aux nuisances constatées et en évaluer le coût ; 9° fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties et sur les préjudices subis ; 10° concilier éventuellement les parties sur la base d'une transaction qui pourrait se révéler en cours d'expertise et engager éventuellement une médiation entre les parties ; 11° formuler toutes observations utiles ; 12° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d'expertise. Article 2 : L'expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l'expert désigné, de M. C E et de la commune de Villejuif. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Article 4 : La première réunion d'expertise interviendra au plus vite à la diligence de l'expert. Article 5 : L'expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Article 6 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Article 7: Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à la commune de Villejuif et à M. A B, expert. Fait à Melun, le 15 novembre 2024. Le juge des référés Signé : O. D La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2405253_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel