TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2405250_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Grün, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024, notifié le 18 juillet 2024, par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024, notifié le 18 juillet 2024, par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas saisi les services du procureur de la République ou de la police nationale ou de la gendarmerie nationale préalablement à sa décision ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision contestée ; Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant du pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée dans sa durée ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision d'assignation à résidence : - elle est entachée d'un vice de compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet a méconnu le champ de sa compétence pour fixer à quarante-cinq jours sa durée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal en application des dispositions des articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bosnien né le 11 janvier 1965, est entré en France le 24 février 2004. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en 2009, renouvelé jusqu'à ce qu'il obtienne une carte de résident longue durée UE en janvier 2014 valable jusqu'au 29 janvier 2024. Par deux arrêtés du 4 juillet 2024, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler ces arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour : 4. Il appartient à la magistrate désignée par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français dont elle est saisie. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, à une formation collégiale du tribunal, compétente pour en connaître. Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2004, soit depuis plus de 20 ans à la date de la décision attaquée, qu'il est en situation régulière depuis 2009, date à partir de laquelle il a bénéficié de titres de séjour portant la mention " salarié " avant d'obtenir une carte de résident longue durée UE le 30 janvier 2014 valable jusqu'au 29 janvier 2024. Il produit à cet égard un certificat de travail indiquant qu'il est salarié en qualité d'électricien à temps plein de la société Longueville SAS depuis le 12 novembre 2008 au titre d'un contrat à durée indéterminée ainsi que ses trois derniers bulletins de salaire au sein de cette société. Il se prévaut également de la présence en France de sa fille, toujours à sa charge, née en France le 1er mai 2004 et titulaire de la nationalité française. Il indique parler couramment le français et ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine depuis que ses parents sont décédés. 7. Le préfet de la Moselle ne conteste pas ces éléments mais oppose au requérant une condamnation, par un jugement du 30 août 2021 du tribunal correctionnel de Metz, à une peine d'emprisonnement pour une durée d'un an et deux mois dont six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits de violences conjugales. 8. Toutefois, en dépit de la gravité des faits commis par le requérant, compte tenu de la durée de sa présence en France, depuis plus de vingt ans, des éléments y démontrant son insertion, notamment familiale et professionnelle, et de l'absence de récidive, M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 9. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 11. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Moselle procède au réexamen de la situation personnelle de M. B. Dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de la Moselle d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2024, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions aux fins d'injonction à ce titre sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Les décisions du 4 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Moselle a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français dans le délai de trois ans et l'a assigné à résidence sont annulées. Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2024. La magistrate désignée, C. Weisse-Marchal La greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2405250_20240801
Données disponibles
- Texte intégral