TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405244_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 22 avril 2024, M. A B, représenté par Me Paëz, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 février 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour dit de retour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; il n'a aucun droit au séjour en Iran depuis le 19 mars 2024 ; il se trouve plongé dans une situation précaire anormalement longue ; il a un droit au séjour en France ; il continue de payer un loyer en France ; il va perdre son logement sous peu ; ses ressources s'amenuisent ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * il dispose d'un titre de séjour valide ; * la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dans les circonstances de l'espèce ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huet, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 avril 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Huet, juge des référés, - les observations de Me Nigues, substituant Me Paez, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 février 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de lui délivrer un visa de long séjour dit de retour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. M. B, qui disposait d'une carte de résident valable du 19 juillet 2023 au 18 juillet 2033, s'est rendu en Iran le 19 décembre 2023 " pour voir ses proches et faire valoir son droit à la réunification familiale ". Il a déclaré la perte de sa carte de résident auprès du commissariat de police de Téhéran. Il a déposé une demande de visa de retour auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran qui a refusé de le lui délivrer par une décision du 13 février 2024. Il a formé un recours préalable obligatoire enregistré le 12 mars 2024 auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours dont elle a été saisie le 12 mars 2024, M. B fait valoir qu'il dispose d'un droit au séjour en France et que la décision dont la suspension est demandée a pour effet de le placer dans une situation précaire en Iran dès lors qu'il ne dispose d'aucun droit au séjour dans ce pays depuis le 19 mars 2024. Il fait également valoir que cette décision a pour effet de diminuer ses ressources et est susceptible de lui faire perdre son logement situé en France. Toutefois, d'une part, M. B n'établit pas se trouver dans une situation précaire en Iran, où vivent ses proches, ni être en situation irrégulière dans ce pays. D'autre part, les incidences financières et le risque de perte du logement liés à la décision en litige ne sont établis par aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, la situation de l'intéressé, telle qu'elle résulte des pièces communiquées, ne permet pas de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant justifiant l'intervention du juge des référés avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France statue, à tout le moins implicitement, sur son recours préalable obligatoire adressé le 12 mars 2024. Par suite, la condition d'urgence particulière, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa litigieux, que les conclusions présentées par M. B, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 25 avril 2024. Le juge des référés, F. HUET La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2405244_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA