TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 11ème chambre — 30 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2405231_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 avril 2024 et 3 juin 2025, Mme C... A..., demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 1er février 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français. Elle soutient que : - elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un visa en tant qu’ascendante à charge d’un ressortissant français ; - la décision attaquée constitue un détournement de pouvoir Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2025. Deux mémoires produits par Mme A... le 8 et 17 novembre 2025 n’ont pas été communiqués. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme C... A..., ressortissante tunisienne, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision du 1er février 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 9 avril 2024 confirmée par une décision expresse du 29 mai 2024, dont elle demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d’annulation : La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire au motif que, d’une part, Mme A... n’est pas à charge de son fils français et que, d’autre part, ce dernier ne dispose pas des ressources suffisantes pour assurer une telle prise en charge. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial (…) ». Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français ou de son conjoint étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A... perçoit une pension de retraite d’un montant de 185,728 dinars tunisiens, soit environ 55 euros, qui ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, et que son fils, M. A..., lui verse entre 150 et 400 euros chaque mois depuis janvier 2023 et que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme étant à charge de celui-ci. D’autre part, il ressort de l’avis d’imposition sur le revenu de M. A... qu’il a perçu en 2023 une rémunération de 30 757 euros, suffisante pour prendre en charge sa mère en France. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions rappelées au point 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, Mme Moreno, conseillère, Mme Raoul, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025. La rapporteure, C. RAOUL Le président, E. BERTHON La greffière, N. BRULANT La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2405231_20251230