TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405218_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, Mme C A, représentée par Me Habib, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de respecter les préconisations de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapée et d'affecter un (e) accompagnant (e) pour élève en situation de handicap (AESH) mutualisé à son fils B D, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500,00 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la carence de l'Etat porte une atteinte grave et immédiate au droit à l'éducation de l'enfant en situation de handicap et une méconnaissance de l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour faire fonctionner de manière effective, continue et régulière le service public de l'enseignement à l'égard de tous les élèves ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - l'accompagnement B est indispensable pour une instruction de qualité et efficace. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas établie ; - malgré une recherche active, il est très difficile de recruter des candidats qualifiés ; - l'aide à l'apprentissage scolaire est assurée par le corps enseignant de l'école et une AESH a pu être affectée à compter du 13 juin 2024 et assurera l'accompagnement B en particulier sur les périodes de récréation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale pour les personnes handicapées (CDAPH) du 11 mai 2023, un (e) accompagnant (e) des élèves en situation de handicap (AESH) mutualisé(e) valable pour la période du13 avril 2023 au 31 août 2027, a été attribuée à B, fils de Mme A, scolarisée en CE1 à l'école primaire Notre-Dame de France. Mme A agissant pour le compte de son fils, fait valoir qu'Anton ne bénéficie pas d'un tel accompagnement et demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'appliquer la décision du 911 mai 2023 de la CDAPH et d'affecter à l'enfant une aide humaine individuelle aux élèves handicapés mutualisée. 4. Il résulte de l'instruction que si B ne bénéficie pas d'une AESH, 5 heures par semaine, depuis cette décision du 11 mai 2023, il résulte de l'instruction et notamment d'un courriel de la directrice de l'école à Mme A, du 22 mars 2024, que la classe bénéficie, dès que c'est possible, d'un adulte de l'école en appui, ce qui pallie à l'absence d'AESH, qui ne représente que 5 heures par semaine et qu'une AESH dédiée permettrait un accompagnement sur la cour. Par ailleurs, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille fait valoir qu'une AESH a été affectée à l'école Notre Dame de France et assurera notamment, à compter du 13 juin 2024, l'accompagnement B en particulier sur les périodes de récréation. Dans ces conditions, en l'état du dossier et au regard de la période de vacances scolaires qui va débuter, Mme A ne justifie pas de l'urgence à ce que le juge des référés, saisit sur le fondement des dispositions précitées, intervienne à brefs délais. 5. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et t au recteur de l'Académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 18 juin 2024 . La juge des référés, Signé M. E La République mande et ordonne au Ministre de l'Education et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2405218_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA