TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 9ème chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405215_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 juin 2024, M. B C, représenté par Me Naili, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions en date du 23 mai 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant cinq ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions ont été signées par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'a pas la nationalité marocaine ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant cinq ans est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Naili, représentant M. C, qui a repris ses conclusions et moyens, et de M. C. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. M. C a produit des pièces par note en délibéré, enregistrées le 24 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né en France en 1977, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, demande au tribunal d'annuler les décisions en date du 23 mai 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant cinq ans. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Selon les termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Selon l'article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Il ressort du dossier que M. C a vécu toute sa vie en France, où il est né en 1977, de parents marocains. Il fait valoir qu'il vit depuis 2012 en concubinage avec une ressortissante française, les deux intéressés n'ayant toutefois jamais eu de réelle vie commune, le requérant étant incarcéré depuis cette date. Toutefois, la stabilité de cette relation est attestée par sa compagne et un enfant de nationalité française est né en 2016 de leur relation, enfant avec lequel il entretient des liens, notamment téléphoniques. Par ailleurs, le requérant n'a jamais vécu au Maroc, où il est dépourvu d'attaches, alors d'ailleurs qu'il conteste avoir la nationalité marocaine. Il est vrai que M. C n'a jamais démontré de réelle insertion et qu'il est incarcéré depuis 2010, ayant été condamné à des peines d'emprisonnement d'une durée cumulée supérieure à dix-huit ans pour des faits, en majorité commis en état de récidive légale, de violences aggravées par une ou plusieurs circonstances, menaces d'atteinte aux biens et aux personnes, vol, remise illégale de fonds à un détenu, extorsion avec arme et extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité de travail, et recel de biens. Malgré la gravité de ces faits, certes anciens mais révélant un comportement menaçant pour l'ordre public, et compte tenu de la durée de séjour en France du requérant, de son absence de toutes attaches avec le Maroc, de la relation qu'il a nouée avec une ressortissante française depuis quelques années et postérieurement aux faits pour lesquels il a été condamné, et du fait qu'il est père d'un enfant français, la décision portant obligation de quitter le territoire a porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations citées au point précédent de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles de la décision le privant de délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination et de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant cinq ans. Sur l'injonction : 7. En application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent jugement implique seulement que la préfète de l'Ain réexamine la situation de M. C et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, pour le tribunal, de lui ordonner de remettre ladite autorisation à M. C dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, puis de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement au conseil de M. C d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du 23 mai 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant cinq ans sont annulées. Article 3 : Il est fait injonction à la préfète de l'Ain de réexaminer la situation de M. C, dans un délai de quatre mois, et de lui délivrer, dans l'attente et sous deux mois à compter de la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros au conseil de M. C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. Le magistrat désigné, T. A La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2405215_20240626
Données disponibles
- Texte intégral