TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405210_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Aude a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur de fait car le préfet indique qu'elle n'a pas d'enfants à charge alors qu'elle est mère de trois jeunes enfants dont le père dispose d'un titre de séjour pluriannuel en France ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour en Guinée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit, le préfet s'étant borné à constater le rejet de sa demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile sans examiner sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de cette même convention car elle encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour du fait de son appartenance au groupe social des femmes s'étant soustraites à un mariage forcé.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu qu'elle est mère de trois jeunes enfants, nés en France et dont le père est admis à y séjourner, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Crampe, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Crampe, rapporteure,
- les observations de Me Barbaroux, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, née le 9 décembre 1998, demande au tribunal l'annulation des décisions du 3 septembre 2024 par lesquelles le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à la frontière ainsi que la décision par laquelle il lui est fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aude a examiné la situation de Mme A en considérant qu'elle était sans charge de famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est mère de trois enfants, nés respectivement le 13 août 2022, 13 août 2023 et 21 juin 2024 en France, et dont le père dispose d'un titre pluriannuel l'autorisant à séjourner en France. Ce faisant, le préfet a entaché son arrêté d'un défaut d'examen ainsi que d'une erreur de fait, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris les mêmes décisions en considérant la situation familiale réelle de Mme A.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, fixe le pays de destination et prononce une interdiction de retour sur le territoire national.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
5. Cette annulation implique, conformément aux prescriptions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme A soit munie d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa situation. Il y a, en conséquence, lieu d'enjoindre au préfet de l'Aude de délivrer à la requérante une telle autorisation dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. () ".
8. Mme A a obtenu, par le présent jugement, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Ruffel, son avocat, sous réserve que Mme A soit admise définitivement à l'aide juridictionnelle et que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Madame A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 3 septembre 2024 du préfet de l'Aude est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour, durant le temps nécessaire au réexamen de sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera à Me Ruffel, conseil de Mme A, la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Ruffel et au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La rapporteure,
S. Crampe
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 novembre 2024.
La greffière,
A. JunonAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2405210_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel