TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405207_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 4 mars 2024, M. B A D, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suédoises ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 24 heures sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil du requérant renonçant dans ce cas à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction de la mesure litigieuse ; - il méconnaît les dispositions des articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités suédoises et ce dans le délai imparti par les textes et que les autorités suédoises auraient manifesté leur accord ; - il méconnaît les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que les informations relatives à la mise en œuvre du transfert par les propres moyens des demandeurs d'asile ne figurent pas dans l'arrêté ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Suède ; - il méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, ainsi que les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n°604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de police, représenté par conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Da Costa représentant M. A D, - les observations de Mme C, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B A D, ressortissant somalien né le 5 mai 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suédoises. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A D a, par un acte du 7 juin 2022 de l'officier d'état-civil délégué de la mairie du Kremlin-Bicêtre, reconnu l'enfant Louqman A D né le 3 juin 2022 et dont la mère, qui figure sur le même acte d'état-civil est bénéficiaire de la protection subsidiaire qui s'applique dès lors à son enfant et est, à ce titre, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 16 juin 2027. M. A D fait en outre valoir qu'il s'occupe de son enfant qu'il va chercher à la crèche tous les jours. La circonstance qu'il n'a pas, lors de l'entretien du 16 février 2023, déclaré qu'il était père d'un enfant, pour malheureuse que soit cette circonstance, n'a pas pour effet de faire disparaître ce lien de parentalité qui n'est pas sérieusement contesté. Ainsi, un renvoi de l'intéressé vers la suède serait de nature à entraîner sa séparation d'avec son fils. Dès lors, l'arrêté attaqué est entaché d'une violation de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 19 février 2024 du préfet de police doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement qui annule la décision litigieuse du préfet de police implique qu'il soit enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. A D en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil du requérant renonçant dans ce cas à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. A D est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 19 février 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. A D en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Article 4 : l'Etat versera une somme de 1 100 euros à Me Pafundi en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil du requérant renonçant dans ce cas à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D, Me Pafundi et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le magistrat désigné, P. ELa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405207/8
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Chronologie de l'affaire
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TA752 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405207_20240402
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2405207_20240402