TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 4 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405203_20240904
- Date
- 4 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 août 2024, Mme A C B, représentée par Me Meaude, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes, pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle a reçu l'ensemble des informations et brochures concernant la procédure ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel a été mené dans une langue qu'elle comprend ; - il est entaché d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions des articles 3§1 ou 9 du règlement Dublin III dès lors qu'elle a exprimé le souhait de résider aux côtés de membres de sa famille ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet s'étant abstenu de faire application de la clause discrétionnaire prévue aux articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Josserand en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 septembre 2024 : - le rapport de M. Josserand, - les observations de Me Meaude, représentant Mme B et en présence de celle-ci, qui précise les moyens de la requête et ajoute : * une branche au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013, compte-tenu des souffrances endurées par Mme B à son arrivée en Allemagne par un réseau de passeurs ; * une branche au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de ce règlement, à défaut pour la préfecture de démontrer que l'entretien a été réalisé par une personne qualifiée. En l'absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, ressortissante guinéenne, est entré en France le 23 janvier 2024 en provenance d'un autre État membre, afin d'y déposer une demande d'asile enregistrée par les services de la préfecture de la Gironde le 1er février 2024. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle était titulaire d'un visa délivré par les autorités allemandes valable du 12 décembre 2023 au 25 janvier 2024. Par un arrêté du 6 août 2024, dont par la présente requête Mme B demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". En outre aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer le transfert de Mme B, et notamment pour apprécier la circonstance que la situation de cette dernière ne relève pas des dérogations prévues par les paragraphes 1 et 2 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ni ne porte une atteinte disproportionnée au respect du droit à sa vie privée familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il a indiqué dans l'arrêté contesté que Mme B ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable. 5. Il ressort cependant des pièces du dossier que la mère de Mme B réside régulièrement en France munie d'une carte de résident d'une durée de dix ans en qualité de réfugiée, et que son frère a la nationalité française, pays dans lequel il réside également, ce dont elle a informé le préfet du Val-de-Marne à l'occasion de son entretien individuel le 1er février 2024. Compte-tenu de ces éléments, dont le préfet n'a pas fait état dans sa décision, ce dernier n'a pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la demande de la requérante, au regard des dispositions citées au point 3. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet de la Gironde doit pour ce motif être annulé. Sur l'injonction : 7. Le présent jugement, qui annule la décision litigieuse, implique qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde d'enregistrer la demande d'asile de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de verser à Me Meaude, avocate de Mme B, une somme globale de 1 000 euros sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et dans le cas de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Gironde du 6 août 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d'enregistrer la demande d'asile de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Meaude sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié Me Meaude, à Mme A C B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024. Le magistrat désigné, L. JOSSERANDLa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 septembre 2024
Référence
DTA_2405203_20240904
Données disponibles
- Texte intégral