TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405200_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. B, représenté par Me Maral, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2020 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra le cas échéant être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision rendue et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette même date ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocat, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et n'a pas fait l'objet d'un examen complet de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décisions fixant le pays d'éloignement se trouve privée de base légale pour être fondée sur la décision de refus de séjour illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a déposé le 3 septembre 2024 une demande d'aide juridictionelle. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Radureau, - et les observations de Me Le Bihan substituant Me Maral, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 23 juillet 1978 à Kinshasa (République démocratique du Congo), ayant la nationalité de ce pays, est entré irrégulièrement en France le 25 avril 2016, selon ses déclarations. Après l'échec d'une procédure de transfert vers l'Allemagne en 2016, sa demande d'octroi du statut de réfugié, enregistrée le 5 avril 2017, a été rejetée le 10 août 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis le 25 avril 2019 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le préfet des Côtes-d'Armor, saisi le 23 octobre 2018 d'une demande de titre de séjour pour raisons de santé, a par un arrêté du 4 juillet 2019 refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. La requête de M. A a été rejetée par un jugement du tribunal n°1903603 en date du 19 décembre 2019. Se maintenant irrégulièrement sur le territoire national, il a été interpellé lors d'un contrôle routier le 26 août 2024, et par l'arrêté attaqué du 30 août 2020 le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra le cas échéant être renvoyé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions des articles L. 611-1 3° et 4° et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les éléments se rapportant à la situation personnelle, administrative et familiale de M. A et en particulier mentionne la présence de son fils âgé de six ans sur le territoire et indique qu'aucune demande de titre de séjour en état d'instruction n'aurait été présentée. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour obliger M. A à quitter le territoire français et fixer le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. M. A fait valoir qu'après avoir été entendu le 26 août 2024 par les services de police, son conseil a transmis le 29 août par voie postale une demande d'admission exceptionnelle au séjour. S'il ressort des pièces du dossier qu'un courrier a bien été réceptionné le 30 août 2024 à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, soit le jour même de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que cette demande aurait été enregistrée comme étant complète et aurait donné lieu à la délivrance d'un récépissé en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation en l'absence de prise en compte de cette demande doit être écarté. 4. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. M. A invoque la présence à Rennes de son fils âgé de 6 ans, né en France d'une précédente union, dont il a l'autorité parentale et au sujet duquel il bénéficie d'un droit de visite en application d'un jugement du 26 avril 2021. Il indique qu'il a un temps déménagé en région parisienne mais malgré l'éloignement géographique effectuait des voyages pour venir voir son fils et qu'étant désormais revenu à Rennes il le voit régulièrement. Toutefois, les quelques photographies, billets de trains, justificatifs de virement et d'achats produits par le requérant, s'ils font état de l'existence d'une relation avec son fils, ne sont pas, à eux seules, de nature à établir l'intensité et la réalité des liens qu'il aurait noués avec son fils et sa participation effective à son éducation et à son entretien. De même, si le requérant invoque son arrivé en France en 2016, son travail auprès de la communauté Emmaüs et ses liens avec son oncle et sa tante chez qui il réside, il n'apporte aucun élément précis sur sa situation personnelle et n'établit pas une particulière intégration au sein de la société française. Par suite, le requérant n'établit pas qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. 6. Par suite les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. 7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays d'éloignement doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Blanchard, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien, signé A. Blanchard La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2405200_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel