TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405191_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. A B représenté par Me Maurel Fiorentini, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2024 du recteur de l'académie de Toulouse prolongeant à compter du 5 juillet 2024 sa suspension pour une durée de quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - le renouvellement de la suspension lui a un provoqué un choc et une incompréhension profonde, avec de graves conséquences sur sa santé, nécessitant qu'il soit placé sous traitement médical ; en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - l'arrêté n'a pas été pris par une autorité compétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - en l'absence de poursuites pénales, le recteur ne pouvait légalement renouveler la suspension sans méconnaitre les dispositions de l'article L.531-2 du code général de la fonction publique. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la prolongation prononcée le 5 juillet 2024 a été nécessaire afin de mener à bien l'instruction du dossier, les faits ont suscité un certain émoi au sein des personnels du lycée, des élèves et des parents de sorte que la prolongation est justifiée par l'intérêt public ; - M. B ne justifie pas que son état se serait dégradé en raison de la décision de prolongation de la suspension qui n'a pas pu, par elle-même, créer un choc immense ; l'intéressé n'a pas, de surcroit, pris l'attache de son administration afin de déterminer les conditions de sa reprise la veille des vacances scolaires le 5 juillet ; - l'arrêté n'emporte aucune incidence sur sa situation personnelle et financière, l'intéressé conservant l'intégralité de son traitement ; - ses services ne disposent pas d'informations sur les suites pénales données par le procureur au dépôt de main courante ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2405213 enregistrée le 27 août 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 10 septembre 2024 à 9 heures 30 en présence de Mme Guérin, greffière d'audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu : - les observations de Me Maurel, représentant M. B, qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures en ajoutant que l'intéressé n'a eu connaissance que le 5 juillet 2024 du renouvellement de la suspension, décision injuste qui révèle un acharnement qui l'a bouleversé et a eu de graves répercussions sur sa santé, ainsi qu'il le justifie par le certificat médical qu'il produit ; une main courante ne pouvant être assimilée à une procédure pénale, aucune suite pénale, seule de nature à justifier la prolongation de la suspensions au-delà de quatre mois, n'a été donnée ; - et les observations de Mme C, représentant le recteur de l'académie de Toulouse, qui fait valoir que le certificat médical produit par l'intéressé n'indique pas que son état de santé est lié à la prolongation de la suspension et répète que l'intégralité de sa rémunération sera maintenue durant la totalité de la période de suspension ; la procédure disciplinaire est en cours d'engagement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B, professeur d'espagnol certifié hors classe, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2024 du recteur de l'académie de Toulouse prolongeant à compter du 5 juillet 2024 sa suspension pour une durée de quatre mois. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. B fait soutient que la condition d'urgence est satisfaite, dans la mesure où la décision de prolongation compromet gravement son état de santé nécessitant qu'il soit placé sous traitement médical. Toutefois, il ne le justifie pas par le certificat médical qu'il produit, lequel ne porte aucune mention de la gravité de son état de santé, ni n'établit de lien direct et suffisant entre la dégradation de celui-ci et la décision de prolonger la suspension de ses fonctions. Il ressort par ailleurs des énonciations de la décision contestée que la prolongation de la suspension à titre conservatoire pour une durée de quatre mois, à compter du 5 juillet 2024, s'accompagne du maintien intégral de son traitement pendant toute la durée de la mesure. En conséquence, aucune des circonstances avancées par M. B n'apparaît de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que l'ensemble des conclusions de la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse le 11 septembre 2024. La juge des référés, Céline ARQUIE La greffière, Sylvie GUERIN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation la greffière N°2405191
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
DTA_2405191_20240911
Données disponibles
- Texte intégral
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