TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405190_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, Mme A C, représentée par Me Ntsakala, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; -il est entaché d'erreur de droit. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas présenté d'observations. Mme C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villebesseix, - et les observations de Me Ntsakala, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité marocaine, est entrée sur le territoire français le 11 décembre 2023 sous couvert d'un visa délivré dans le cadre du regroupement familial valable du 22 novembre 2023 au 20 février 2024. Elle a sollicité un titre de séjour pour raison de santé le 21 février 2024 et a été informée que cette demande n'était pas recevable le 10 avril 2024. Elle a été auditionnée par les services de la police aux frontières de Saint-Malo le 7 août 2024. Par un arrêté du même jour, le préfet a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme C démontrant avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, en vertu d'un arrêté du 29 avril 2024, consultable sur le site de la préfecture, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10. ". 5. En l'espèce, Mme C soutient que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait dû préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, saisir la commission du titre de séjour. Toutefois, les dispositions précitées ne sont applicables qu'en cas de demande de titre de séjour ou de retrait de titre de séjour. En l'espèce, il est constant que la requérante n'a déposé aucune demande de titre de séjour après le rejet de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'arrêté litigieux ne comporte pas de décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, de sorte qu'elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions et que le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". 7. La requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 9 septembre 2011 relative au droit au séjour des personnes victimes de violences conjugales et à la mise en œuvre des articles L. 313-12, L. 316-3 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que celle-ci est dépourvue de caractère impératif. 8. Si elle soutient que le préfet a commis une erreur de droit dès lors que la rupture de la communauté de vie n'est pas opposable lorsqu'elle résulte de violences conjugales, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet lui aurait opposé cette circonstance alors qu'il n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour. L'autorité préfectorale a en effet constaté qu'aucune demande de titre de séjour n'avait été déposée et a donc fondé l'obligation de quitter le territoire français sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a ainsi pas commis d'erreur de droit en lui opposant la rupture de la vie commune pour fonder son arrêté contrairement à ses dires. Mme C ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers alors qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement auprès de la préfecture. Le fait qu'elle ait été victime de violences conjugales ne s'oppose pas à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français. 9. Par ailleurs, il apparait que Mme C est arrivée récemment en France le 11 décembre 2023 et qu'elle s'est maintenue en situation irrégulière après l'expiration de son visa le 20 février 2024. Il n'est pas contesté que sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade a été rejetée comme irrecevable le 10 avril 2024 et qu'elle n'a depuis lors pas tenté de régulariser sa situation administrative. Elle n'est pas dépourvue de liens dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu l'essentiel de son existence et jusqu'à l'âge de 33 ans et où résident des membres de sa famille. Dans ces conditions, et alors qu'il apparait qu'elle ne vit plus avec son mari et qu'aucun enfant n'est né de cette union, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Compte tenu du rejet des conclusions à fin d'annulation, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Blanchard, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La rapporteure, signé J. Villebesseix Le président, signé C. Radureau La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405190
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3522 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405190_20241122
TA7814 avril 2026
DTA_2405190_20260414Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2405190_20241122
Données disponibles
- Texte intégral