TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405183_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans les mêmes conditions, d'enregistrer sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à verser à la SELARL Eden avocats au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour la SELARL Eden avocats, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ; - il a été pris en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ; - il a été pris en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ; - il appartiendra au préfet de justifier de l'existence et de la régularité de la demande adressée aux autorités croates ainsi que de la réponse de ces autorités ; - l'arrêté contesté a été pris en violation de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ; - l'arrêté contesté a été pris en violation de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielleux pour le traitement du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis et VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ; - les observations de Me Verilhac, substituant Me Leprince, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - et les observations de Mme A, assistée de M. C, interprète assermenté en langue lingala, qui répond aux questions posées par le tribunal ; - le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, le 6 janvier 2025 à 10h35 en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Deux pièces complémentaires, produites par Mme A, ont été enregistrées le 6 janvier 2025 à 12h10 et 16h28. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 17 juillet 1995 à Kinshasa, a déposé une demande d'asile en France le 23 octobre 2024. A cette occasion, il a été révélé, à la suite de la consultation de la borne " Eurodac ", qu'elle avait demandé l'asile le 31 août 2024 en Croatie. Le 19 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a saisi les autorités croates d'une demande de reprise en charge de Mme A, lesquelles ont fait droit à cette demande par accord du 3 décembre 2024, en application du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par l'arrêté attaqué du 4 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de Mme A aux autorités croates. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué de remise de Mme A aux autorités croates vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée, les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise notamment qu'à la suite de son passage à la borne " Eurodac ", il a été révélé que Mme A avait demandé l'asile en Croatie le 31 août 2024 et que les autorités croates ont accepté, le 3 décembre 2024, la reprise en charge de l'intéressée sur le fondement du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information. / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien visé à l'article 5. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien individuel du 23 octobre 2024, contresigné par ses soins, que Mme A s'est vu remettre deux brochures d'information en langue lingala, la première, dite " A ", intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' ", et la seconde, dite " B ", intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ainsi que le guide du demandeur d'asile en France, également en langue lingala, que l'intéressée a déclaré comprendre, ainsi que cela ressort du même compte-rendu d'entretien. Mme A a en outre disposé d'un délai raisonnable pour apprécier en toute connaissance de cause la portée de ces informations avant le 4 décembre 2024, date à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités croates. Dans ces conditions, Mme A n'a pas été privée de la garantie instituée par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'entretien individuel qu'elles prévoient n'a pour objet que de permettre de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile et de veiller, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 4 du même règlement trouvent à s'appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l'intéressé. 10. Enfin, s'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié le 23 octobre 2024 de l'entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort du compte-rendu de cet entretien, et notamment de la mention et du tampon y figurant, qu'il a été conduit dans les locaux de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime par un agent de ladite préfecture, soumis aux obligations d'obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, et qui doit être regardé, en l'absence, notamment, de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d'accès à une information suffisante, comme une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales, qui figurent au demeurant sur le document résumant l'entretien, ou sa qualité sur ledit document, ni qu'il signe ce document. Par ailleurs, il n'est pas établi que cet entretien n'aurait pas été individuel et confidentiel. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, dès lors, être écarté. 12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de reprise en charge de Mme A a été transmise aux autorités croates le 19 novembre 2024, dans le délai prévu par les dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que ces mêmes autorités ont donné leur accord le 3 décembre 2024, en application de l'article 25 du même règlement. Ce moyen doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 13. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". 14. La Croatie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités croates répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 15. Si Mme A soutient avoir été victime de violences policières en Croatie, elle ne l'établit pas. Si elle soutient également qu'il existe une incapacité des institutions croates à traiter les demandeurs d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile, elle n'établit pas que la situation générale qui y règne, ni que l'organisation mise en place par les autorités ne permettraient pas d'assurer, à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris, un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et des seules allégations de l'intéressée que la demande d'asile de Mme A ne serait pas traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris en violation des dispositions du paragraphe du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ; 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 17. Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mental () " et aux termes de l'article 4 de cette même charte : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 18. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Il a notamment, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 19. D'autre part, si Mme A soutient que les autorités croates ne traitent pas les demandes d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile, les seuls éléments dont elle se prévaut ne sauraient suffire à l'établir, ainsi que cela a été dit précédemment. Ainsi, la requérante n'établit pas qu'elle serait exposée à des risques personnels constitutifs d'une atteinte au droit d'asile en cas de transfert vers la Croatie. En outre, si Mme A se prévaut de la présence en France de l'une de ses tantes maternelles, de nationalité française, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir l'intensité et la stabilité de la relation qu'elle entretiendrait avec elle. De même, si la requérante soutient entretenir depuis trois mois une relation avec un compatriote résidant régulièrement en France, cette relation est très récente à la date de la décision contestée. Par suite, et alors que la requérante, dont les deux enfants mineurs ne résident pas en France, ne présente pas une situation de particulière vulnérabilité, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ces moyens doivent, dès lors et en l'état du dossier, être écartés. 20. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités croates. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Leprince, associée de la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé : D. Thielleux La greffière, Signé : P. HisLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2405183_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel