TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2405180_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2024, M. B A, représenté par Me Hugon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté 14 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1 813 euros TTC, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de 16 à 18 ans, que ses documents d'état civil sont authentiques, qu'il a suivi réellement et sérieusement une formation depuis 6 mois, et que sa structure d'accueil a émis un avis positif sur sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur lequel elle se fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête : Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ; en effet, l'arrêté attaqué, du 14 novembre 2023, a été notifié au requérant le 17 novembre 2023 ; M. B a sollicité l'aide juridictionnelle le 14 décembre 2023 ; il a obtenu cette aide le 26 mars 2024 ; la requête, enregistrée le 16 août 2024, est tardive ; - à titre subsidiaire, il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure ; - les observations de Me Chadourne, substituant Me Hugon, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 2004, déclare être entré irrégulièrement en France en juin 2020. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance de placement provisoire du 12 mars 2021, placement qui a été maintenu jusqu'à sa majorité par un jugement du 15 septembre 2021. Le 15 décembre 2022, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 novembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B, qui ne saurait résulter d'une seule erreur isolée sur le fondement de sa demande de titre de séjour. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 5. D'une part, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par le requérant en application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a considéré que l'extrait du registre des actes de l'état civil délivré le 3 novembre 2022 présenté par M. B à l'appui de sa demande constituait un document contrefait qui ne permettait pas d'établir son état-civil. Il ressort du rapport d'analyse documentaire rédigé le 7 avril 2024 par les services de la police aux frontières et produit par le préfet en défense, que cet extrait des registres de l'état civil comporte plusieurs non-conformités qui ont conduit ce service à estimer qu'il s'agissait d'un document contrefait. Ce rapport met en évidence que le fond d'impression de cet acte est de mauvaise qualité alors que la mention répétée " mairie d'Abobo " devrait être particulièrement nette s'agissant d'une des sécurités du document et que les caractéristiques du code-barre situé en bas du document, mode de sécurisation des mentions variables de l'extrait de registre, ne correspondent pas à celles portées sur cet acte. Ces éléments factuels sont ainsi de nature à mettre en cause l'authenticité de cet extrait d'acte de naissance. Le requérant en se bornant à produire un nouvel extrait du registre des actes de l'état civil délivré le 8 mars 2021, qui comporte les mêmes mentions, mais dont le formalisme diffère de l'extrait délivré le 3 novembre 2021, en l'absence notamment de code barre, sans apporter aucune explication sur ces divergences, ne remet pas utilement en cause ces constatations. Dans ces conditions, l'administration française n'était pas tenue de solliciter les autorités ivoiriennes et le préfet a pu à bon droit considérer que ces documents ne lui permettaient pas de vérifier que M. B remplissait la condition d'âge prévue par ces dispositions. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si M. B a été pris en charge par les services de l'aide sociale, a obtenu un CAP " Propreté de l'environnement urbain- collecte et recyclage " dans le cadre d'un contrat d'apprentissage auprès de la mairie de Libourne et se prévaut d'un avis positif de la structure d'accueil, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait noué des liens d'une particulière intensité en France. Dans ce contexte, les circonstances qu'il a obtenu un contrat de travail temporaire pour de très courtes missions en août et septembre 2023 ne sont pas suffisantes pour établir une insertion durable dans la société française. Par ailleurs il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident son père et sa fratrie. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait entaché la décision par laquelle il lui a refusé un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 14 novembre 2023. Par suite sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées par son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le premier assesseur, H. BOURDARIE La présidente-rapporteure, C. BROUARD-LUCAS Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2405180_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel