TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2405177_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 24 juillet 2024 sous le numéro 2405177, M. G E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024, notifié le 17 juillet 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024, notifié le 17 juillet 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de deux fois 2 000 euros à verser à son conseil, ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle à lui verser directement, en application des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert :
- il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'acte attaqué ;
- la décision attaquée méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013
du 26 juin 2013 ;
- elle méconnait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17
du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ;
- il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'acte attaqué ;
- elle est insuffisamment motivée quant à sa durée et quant à l'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, en ce que le renouvellement de la mesure d'assignation à résidence nécessite une décision expresse ;
- elle revêt un caractère disproportionné et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 24 juillet 2024 sous le numéro 2405178, Mme B F, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024, notifié le 17 juillet 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024, notifié le 17 juillet 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de deux fois 2 000 euros à verser à son conseil, ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle à lui verser directement, en application des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de transfert :
- il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'acte attaqué ;
- la décision attaquée méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013
du 26 juin 2013 ;
- elle méconnait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17
du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ;
- il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'acte attaqué ;
- elle est insuffisamment motivée quant à sa durée et quant à l'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, en ce que le renouvellement de la mesure d'assignation à résidence nécessite une décision expresse ;
- elle revêt un caractère disproportionné et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le traité sur l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Deux notes en délibéré, pour M. E et Mme F, ont été enregistrées le 25 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. G E et Mme B F, ressortissants russes nés respectivement en 2002 et 2006, ont déclaré être entrés en France le 16 mai 2024. Ils ont déposé une demande d'asile auprès du guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin le 24 mai 2024.
La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que les intéressés avaient déjà sollicité l'asile auprès des autorités croates. Celles-ci, saisies d'une demande de prise en charge le 28 mai 2024, ont donné leur accord le 11 juin 2024, sur le fondement des dispositions de l'article 20-5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par deux arrêtés distincts du 3 juillet 2024, notifiés
le 17 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. E et
Mme F aux autorités croates responsables de l'examen de leur demande d'asile, et les a assignés à résidence dans le département du Bas-Rhin. Les requérants demandent l'annulation de ces deux arrêtés.
2. Les présentes requêtes, qui concernent la situation administrative d'un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. E et Mme F, de prononcer l'admission provisoire des intéressés à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la compétence de la signataire des arrêtés attaqués :
5. Par un arrêté du 8 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme A D, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les transferts aux autorités croates :
6. En premier lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que M. E et Mme F se sont vu remettre, le 24 mai 2024, deux brochures intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ainsi que le guide du demandeur d'asile, documents rédigés en langue tchétchène qu'ils ont déclaré comprendre. La remise de ces documents, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 :
" 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () "
10. S'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".
11. En l'espèce, M. E et Mme F ont bénéficié, le 24 mai 2024, d'un entretien individuel conduit en langue tchéchène avec le concours d'un interprète, par un agent de la préfecture du Bas-Rhin. D'une part, le compte-rendu de l'entretien produit en défense indique qu'il a été réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national, dont font nécessairement partie, selon les allégations non contestées de la préfète en défense, les agents accédant à l'application SI AEF. En outre, ce compte-rendu comporte les initiales et la signature de l'agent, revêtue du cachet de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national alors que les requérants ne présentent aucun élément de nature à contredire sérieusement ces indications et par suite, à douter de la qualification de l'agent. D'autre part, si M. E et Mme F soutiennent que l'entretien individuel n'a pas eu lieu dans des conditions garantissant la confidentialité, ils ne produisent aucun élément de nature à étayer leurs assertions. En tout état de cause, ils ne démontrent, ni même n'allèguent, que l'absence de confidentialité, à la supposer établie,
les auraient privés de la possibilité de porter à la connaissance de la préfète des éléments d'information qui auraient été susceptibles de conduire à l'édiction d'une décision différente. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 5
du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (). ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
14. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas réellement examiné la possibilité de déclarer la France responsable de leurs demandes d'asile. D'autre part, M. E et
Mme F soutiennent que la Croatie est reconnue comme présentant des risques systémiques pour les demandeurs d'asile. Ils produisent à l'appui de leurs allégations plusieurs articles de presse et documents généraux relatant des refoulements aux frontières, des expulsions collectives ou des mauvais traitements infligés aux migrants ou aux demandeurs d'asile, en particulier des extraits du rapport 2022 d'Amnesty International et le rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) du 13 septembre 2022 alertant sur le recours à la violence par les autorités croates à l'encontre de réfugiés, notamment aux frontières extérieures de l'Union européenne, avec des refoulements et refus d'accès à la procédure d'asile. Toutefois, ces éléments ne permettent ni de considérer que les autorités croates, qui ont explicitement accepté de les reprendre en charge, ne sont pas en mesure de traiter leurs demandes d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par
le respect du droit d'asile ni de supposer que les requérant courraient dans cet État membre de l'Union européenne un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants,
au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ainsi,
le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la " clause de souveraineté " prévue au 1 de
l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013, doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés portant transfert aux autorités croates doivent être rejetées.
En ce qui concerne les assignations à résidence :
16. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions de transfert ayant été écartés, les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions ne peuvent qu'être écartés par voie de conséquence.
17. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
18. En l'espèce, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que la préfète n'avait pas à motiver spécifiquement son choix de retenir la durée de quarante-cinq jours, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation manquent en fait et doivent être écartés.
19. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article L. 751-2
de ce code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifié ". Aux termes de son article L. 751-4 : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles () L. 732-3, () sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article
L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois ".
20. Si, conformément aux dispositions précitées, les décisions contestées mentionnent qu'elles pourront être renouvelées trois fois, il ne ressort toutefois pas de ces décisions que ce renouvellement sera tacite. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
21. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police
ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Les modalités d'application de l'obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation.
22. En l'espèce, les arrêtés attaqués imposent à M. E et Mme F
de se présenter une fois par semaine les jeudis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures
à la brigade de gendarmerie de Ferrette, ville dans laquelle ils résident. Les requérants n'indiquent pas en quoi cette mesure, qui se limite à une présentation hebdomadaire aux forces de l'ordre, serait disproportionnée ni en quoi la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de sa situation. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés portant assignation à résidence doivent être rejetées.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E et Mme F aux fins d'annulation des arrêtés du 27 juin 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. E et Mme F sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G E et
Mme B F, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2024.
La magistrate désignée,
C. Weisse-MarchalLa greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
Nos 2405177, 2405178Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2405177_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel