TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405173_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B A, représenté par Me Desfrançois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée notamment en ce qu'elle ne précise ni le critère de détermination de l'Etat responsable ni le type de saisine effectuée, enfin il n'est pas fait état de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 25 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il ne ressort pas de la procédure qu'un expert ait été mandaté afin de vérifier les résultats de la comparaisons d'empreintes ; - il n'est pas établi qu'il a reçu, dès le début de la procédure ou en temps utile, par écrit dans une langue qu'il comprend ou oralement par l'intermédiaire d'un interprète, les informations relatives à la procédure d'asile en violation de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, ni que l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement a été mené, dans une langue qu'il comprend, par une personne qualifiée ; la préfecture a eu recours au service d'un interprète par téléphone, sans en établir la nécessité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - et les observations de Me Desfrançois représentant M. A. Me Desfrançois reprend les moyens de la requête, insistant notamment sur la circonstance qu'il n'est pas justifié par l'administration que les empreintes digitales de M. A aient été examinées par un expert, alors que ce dernier conteste s'être rendu en Allemagne. Il souligne en outre, que les empreintes supposées appartenir à M. A ayant été relevées en Allemagne en 2017, alors qu'il n'avait que 12 ans à cette date, cela est de nature à induire un doute sérieux sur le résultat de la comparaison des empreintes. En outre, il soutient qu'il n'est pas établi que l'entretien a été mené par un agent qualifié de la préfecture, soulignant notamment les incohérences qui ressortent de cet entretien quant à la présence du requérant en Allemagne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant Guinéen né le 5 août 2005, déclare être entré irrégulièrement en France le 5 janvier 2024. Le 16 février 2024, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités allemandes le 3 mai 2017, le préfet a saisi ces autorités le 22 février 2024 d'une demande de reprise en charge de M. A. Après accord explicite de ces autorités, par arrêté du 19 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. A aux autorités allemandes. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié le 16 février 2024 d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique, et mené par, compte tenu des mentions du compte-rendu d'entretien, un " agent habilité " dont les initiales " MR " sont portées sur ce compte-rendu. En réponse aux allégations du requérant selon lesquelles cet agent n'était pas qualifié en vertu du droit national, le préfet de Maine-et-Loire, produit un arrêté portant délégation de signature au profit de Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique, et sur lequel figure le nom d'une agente, secrétaire administrative de classe normale affectée au bureau de l'asile et de l'intégration dont les initiales correspondent à " MR ". Toutefois, le compte-rendu de cet entretien comporte des incohérences quant à la circonstance que l'intéressé se soit ou non rendu en Allemagne avant d'entrer en France, puisqu'il est à la fois indiqué que M. A déclare avoir demandé l'asile en Allemagne, et que cette demande aurait été rejetée, puis il relate son itinéraire indiquant avoir quitté la Guinée le 28 avril 2021, puis avoir traversé le Mali, l'Algérie, le Maroc et l'Espagne, enfin, il déclare ne pas avoir été en Allemagne. Dans ces conditions, et au vu de ces incohérences, alors même que cette donnée constitue une information importante pour la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, le seul arrêté portant délégation de signature sur lequel figure le nom d'une agente de la préfecture dont les initiales peuvent correspondre à celles mentionnées sur le compte-rendu de l'entretien est insuffisant à justifier de la qualification de l'agent ayant mené l'entretien. Par suite, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, ce qui prive l'intéressé d'une garantie. M. A est ainsi fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités allemandes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement qu'il soit de nouveau statué sur la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Desfrançois, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Desfrançois de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 mars 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros, à Me Desfrançois en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Desfrançois et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La magistrate désignée, C. MARTELLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2405173_20240419
Données disponibles
- Texte intégral