TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2405169_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cher a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse de la somme de 257,34 euros de prime d'activité indument perçue.
Elle soutient que :
- elle n'est pas à l'origine de la dette ;
- elle ne peut rembourser la somme restant due de 128,67 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la caisse d'allocations familiales du Cher conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de remise gracieuse n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité d'un montant initial de
257,34 euros de prime d'activité a été ramené à la somme de 128,67 euros par la décision attaquée et s'établit à ce jour à la somme de 22,18 euros. Il a pour origine une modification du montant des ressources déclarées par l'intéressée au titre du mois de décembre 2022. La requérante ne produit aucun décompte mensuel de l'ensemble des ressources et des charges de son foyer permettant au tribunal d'apprécier sa capacité de remboursement de la somme de 22,18 euros restant due. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que, à la date du présent jugement, la requérante serait dans une situation de précarité telle qu'il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme de 22,18 euros.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2405169_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel