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TA78 · Urgences — 22 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405165_20240622
- Date
- 22 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. A E, B E et F C, représentés par Me Candon, demandent au tribunal, statuant en application du II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2024-53 du 20 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a mis en demeure les propriétaires et les occupants des véhicules et résidences mobiles stationnés chemin du petit poirier à Neauphle-le-Vieux de quitter les lieux dans un délai de 24 heures ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions combinées des articles 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 et de l'article L. 5211-9-2-I du code général des collectivités territoriales ; la mise en demeure du préfet a été prise sur demande du maire de Neauphle-le-Vieux alors que les pouvoirs de police des gens du voyage ont été transférés du maire au président de la communauté de communes " Cœur d'Yvelines " par l'effet de l'article L. 5211-9-2-I du code général des collectivités territoriales ; si l'arrêté attaqué mentionne que le président de " Cœur d'Yvelines " aurait renoncé à l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale des gens du voyage par arrêté du 15 décembre 2020, cet arrêté n'a été ni publié ni transmis au préfet pour contrôle de la légalité, alors qu'il est soumis à ces obligations en vertu des mêmes dispositions précitées et de l'article L. 5211-2-III in fine du code général des collectivités territoriales et n'est donc pas exécutoire ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 en l'absence d'arrêté interdisant le stationnement des gens du voyage ; la décision attaquée devait être précédée d'un arrêté municipal ou du président de la communauté de communes "Cœur d'Yvelines " interdisant le stationnement des gens du voyage, compte-tenu du fait que Neauphle-le-Vieux fait partie de l'EPCI " Cœur d'Yvelines " compétent en matière d'accueil des gens du voyage et qui possède l'aire d'accueil de Beynes prévue au schéma départemental d'accueil des gens du voyage des Yvelines ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en l'absence d'atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ; le seul caractère irrégulier d'un stationnement de gens du voyage, ou la circonstance que ce stationnement ne se réalise pas sur une aire d'accueil autorisée, ne porte pas en soi atteinte à ces valeurs protégées ;
- le délai de vingt-quatre heures qui est laissé aux occupants pour quitter les lieux est insuffisant ; le groupe d'occupants comprend un homme âgé sous chimiothérapie, une femme enceinte et un bébé en convalescence après de lourdes interventions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 22 juin 2024 à 10h30 en présence de Mme Amegee, greffière d'audience, Mme Sauvageot a lu son rapport et entendu M. B E qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête et a souligné qu'ils ne se sont installés que de façon temporaire en raison de l'état de santé de deux personnes de leur communauté, que le terrain occupé est davantage un terrain de jeu qu'un terrain de football en l'absence de filet, de marquage et de tribunes, que ce terrain est séparé de l'école voisine par un grillage, que les boîtiers électriques qu'ils ont installés sont aux normes et munis de disjoncteurs, qu'un panneau signalant le danger a été posé, que les branchements en eau fixés sur les bornes incendie n'empêchent pas l'intervention des pompiers, que les voitures sont garées à l'extérieur du terrain, que leur groupe ne comprend que 13 familles, qu'ils n'ont pas l'intention de s'installer durablement, souhaitent seulement une mesure de tolérance pour rester sur le terrain pour une courte durée et sont disposés à participer aux frais liés à la consommation d'eau et d'électricité.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 juin 2024, un groupe de gens du voyage composé de 13 grandes caravanes et 8 petites caravanes, se sont installés sur un terrain d'entrainement de football à Neauphle-le-Vieux. Par un arrêté n° 2024-53 du 20 juin 2024, le préfet des Yvelines a mis en demeure les propriétaires et les occupants des véhicules et résidences mobiles stationnés chemin du petit poirier à Neauphle-le-Vieux de quitter les lieux dans un délai de 24 heures heures sur le fondement du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000. M. E et autres demandent au tribunal, statuant sur le fondement du II bis de l'article 9 de la même loi, d'annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I - Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; 2° L'établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; 3° L'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet ; 4° L'établissement public de coopération intercommunale est doté d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage, sans qu'aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l'article 1er ; 5° L'établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d'une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d'un autre établissement public de coopération intercommunale ; 6° La commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n'ait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations. () II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. () Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. () II bis. Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. ". Aux termes de l'article 9-1 de la même loi : " Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article. ".
3. En premier lieu, par arrêté n° 78-2024-06-12-0001 du 12 juin 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. D, sous-préfet de Rambouillet, à l'effet de signer pour tout le département les arrêtés de mise en demeure de quitter les lieux pris en application des articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence n'est pas fondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la commune de Neauphle-le-Vieux, qui compte moins de 5 000 habitants et n'est pas inscrite au schéma départemental d'accueil des gens du voyage ni n'est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage, relève des dispositions précitées de l'article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000. Par ailleurs, par décision du 15 décembre 2000, le président de la communauté de commune " Cœur d'Yvelines ", qui a reçu compétence en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage et au nombre desquelles compte la commune de Neauphle-le-Vieux, a renoncé au transfert à son bénéfice du pouvoir de police spéciale en matière d'accueil et de passage des gens du voyage. Par suite, le préfet a légalement pu prendre l'arrêté de mise en demeure de quitter les lieux en litige sur demande du maire de Neauphle-le-Vieux. Le moyen tiré de ce que la procédure suivie serait à cet égard irrégulière ne peut donc qu'être écarté.
5. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes () La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen () ". Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 décembre 2000 par lequel le préfet de la communauté de commune " Cœur d'Yvelines " a renoncé à l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale des gens du voyage a été affiché le 21 décembre 2020 et porte le cachet selon lequel il a été reçu en préfecture le 18 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 15 décembre 2000 ne présenterait pas de caractère exécutoire doit être écarté.
6. En troisième lieu, comme il a été dit au point 4, la commune de Neauphle-le-Vieux relève des dispositions de l'article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000. Par suite, le moyen tiré de ce que la mise en demeure aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 prévoyant l'intervention d'un arrêté d'interdiction de stationnement ne peut être qu'écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que leur installation pour une courte durée sur le terrain concerné n'est pas de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les requérants, après s'être installés sur le terrain de football, ont établi un raccordement sauvage à une armoire électrique dont les fils reposent sur le sol, qu'aucune installation d'assainissement permettant l'évacuation des eaux usées adaptée à l'accueil d'un nombre important d'occupants n'est présente sur le terrain et qu'il n'existe aucune possibilité de vidange des sanitaires chimiques présents dans les résidences mobiles. En outre, l'installation de ces personnes sur cet espace engazonné, qui est régulièrement utilisé par l'école voisine afin d'y organiser des activités ludiques et sportives ainsi que des fêtes, fait actuellement obstacle à son utilisation. En effet, il ressort des pièces du dossier que cette occupation a compromis le bon déroulement d'une manifestation sportive et des animations liées à la fête de la musique le 21 juin dernier et compromet désormais l'utilisation de cet espace pour la kermesse de l'école qui doit s'y dérouler le samedi 29 juin prochain.
9. D'autre part, les requérants font valoir qu'ils se trouvent dans la région en raison de l'état de santé d'une enfant ayant récemment subi une lourde intervention chirurgicale et d'une personne âgée atteinte d'un cancer. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que l'enfant a été hospitalisée du 16 au 22 mai 2024, les pièces du dossier, et notamment la dispense scolaire jusqu'au 29 mai 2024, ne permettent pas d'établir que l'état de santé de l'enfant ferait obstacle à ce que sa famille quitte les lieux visés par l'arrêté contesté. De la même façon, l'ordonnance produite concernant M. A E ne contient pas d'élément justifiant l'impossibilité de stationner régulièrement sur l'aire d'accueil pour les gens du voyage située à Beynes pour permettre à l'intéressé de suivre son traitement.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, la mise en demeure de quitter les lieux " est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ". En ordonnant aux occupants de quitter les lieux dans un délai de 24 heures, délai qui n'est pas inférieur au délai prévu par la loi, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 9, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
11. Il s'ensuit que la requête de M. E et autres doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, M. B E, M. F C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 22 juin 2024.
La magistrate désignée,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Urgences
- Formation
- Urgences
- Date
- 22 juin 2024
Référence
DTA_2405165_20240622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel