TA455ème chambre5ème chambreDésistement
TA45 · 5ème chambre — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2405155_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire suivie d'un mémoire enregistrés les 29 novembre et 27 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Flamant, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) d'Indre-et-Loire a implicitement refusé de faire droit à sa demande en date du 29 juillet 2024 tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au SDIS d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SDIS d'Indre-et-Loire la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, Mme B conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur ses demandes à fin d'annulation et d'injonction ;
2°) au maintien de ses conclusions présentées sur le fondement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire, représenté par Me Uzel, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, capitaine de sapeur-pompier professionnel, affectée au centre de formation d'Indre-et-Loire, a sollicité par courrier en date du 29 juillet 2024 le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de faits de harcèlement moral dont elle soutient être victime de la part d'un lieutenant-colonel. Elle s'est vue opposer une décision de refus née le 30 septembre 2024 du silence gardé par l'administration. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, Mme B a informé le tribunal avoir obtenu satisfaction par décision du service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire. Elle doit dans ces conditions être regardée comme se désistant de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire la somme demandée par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc JAOSIDY
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2405155_20250527
Données disponibles
- Texte intégral