TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405147_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B épouse C, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 48 heures après la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour de membre de famille D et à défaut de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence au regard des conséquences de la décision sur sa vie normale et familiale ainsi que sur sa vie professionnelle ; son contrat de travail a été suspendu ; le préfet était tenu de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de six mois selon l'article R.233-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : défaut d'examen individualisé de sa situation et de motivation, et violation des dispositions des articles L233-1 à L235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la directive 204/38 CE, des dispositions des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°24870 enregistrée le 5 juillet 2024, par laquelle Mme B épouse C demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 29 juillet 2024 à 11 heures. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h10. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C déclare résider en France depuis le 1er mars 2019 avec son époux, de nationalité italienne ainsi que ses deux enfants également de nationalité italienne. Elle a déposé, en 2022, une demande de titre de séjour portant la mention " mère de famille d'un citoyen D " et s'est vue remettre des récépissés de demande de titre de séjour depuis le 2 septembre 2022, dont le dernier qui a expiré le 7 juin 2024. Par ordonnance n° 2404871 du 9 juillet 2024, le juge des référés a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision de refus implicite de titre de séjour pour défaut d'urgence, dès lors que ce refus pour une première demande de titre de séjour était sans incidence pratique et immédiate sur sa vie familiale. Mme B demande de nouveau la suspension de l'exécution de ladite décision implicite de refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour soutenir que la condition d'urgence à suspendre la décision implicite de rejet du préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour est remplie, Mme B se prévaut de ce que depuis la date d'échéance de son récépissé de demande de titre de séjour le 7 juin 2024, il a été porté à ses intérêts une atteinte suffisamment grave et immédiate, dans la mesure où elle travaille pour une société d'entretien depuis novembre 2023 et où par courrier du 19 juin 2024 son employeur a indiqué que sans renouvellement de son récépissé ou délivrance d'un titre de séjour, elle ne pouvait plus travailler. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'en tout état de cause, le récépissé qui lui a été remis, dans le cadre de sa première demande de titre de séjour, ne l'autorisait pas à travailler. Elle ne peut donc se prévaloir de ce que son employeur a mis fin à son contrat de travail. La condition d'urgence n'étant pas remplie en l'espèce, la requête doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, qu'au moins l'une des deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 29 juillet 2024. Le juge des référés, I. A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24051472
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
DTA_2405147_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel