TA448ème chambre8ème chambreDésistement
TA44 · 8ème chambre — 7 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2405143_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. B... A..., représenté par Me Largy, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bangui (Centrafrique) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France pour un motif d’ordre familial ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que sa demande ne présente aucun risque de détournement de l’objet du visa. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, M. A... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant centrafricain, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour pour un motif d’ordre familial auprès de l’autorité consulaire française à Bangui (Centrafrique). Par une décision du 14 novembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 31 janvier 2024, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de cette décision. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, M. A... déclare se désister sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Dumont, premier conseiller, M. Alloun, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025. Le rapporteur, Z. ALLOUN La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
DTA_2405143_20251107
Données disponibles
- Texte intégral