TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405133_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 23 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Ntsama, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ; - il méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration pour être insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. C, ressortissant camerounais né le 22 novembre 1999, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois mois. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle Sur les conclusions en annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l'Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 7 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 14 juin 2024, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. A à l'effet de signer tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré du vice d'incompétence du signataire de l'acte doit dès lors être écarté. 5. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études (), l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 412-3 du même code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" prévue à l'article L. 422-1 ; () ". 7. En vertu de ces dispositions, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d'un visa de long séjour peut être opposée. 8. Il est constant que M. C, entré sur le territoire national le 7 septembre 2018 muni d'un visa long séjour portant la mention "étudiant" valable du 3 septembre 2018 au 3 septembre 2019, a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant valable du 1er février 2020 au 31 décembre 2021. Il a déposé le 17 juin 2024 une demande de renouvellement de sa carte de séjour en faisant valoir une inscription en Master en alternance " mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales " pour l'année 2023/2024, que le préfet de l'Hérault a rejetée par l'arrêté attaqué au motif tiré de que cette demande doit être regardée comme une première de demande de titre au soutien de laquelle il ne produit pas de visa long séjour. 9. Si M. C fait valoir avoir sollicité, dès le 8 novembre 2022 auprès de la préfecture de la Moselle, le renouvellement de sa carte de séjour et avoir bénéficié d'une prolongation d'instruction jusqu'en septembre 2022, celle-ci a été considérée comme irrecevable en octobre 2022 faute d'inscription universitaire pour l'année 2022/2023. M. C était ainsi, à la date du 17 juin 2024, en situation irrégulière depuis presque deux ans. Dans ces conditions, en considérant cette demande comme une première demande de titre de séjour, le préfet de l'Hérault a fait une exacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de l'Hérault et à Me Ntsama. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024 à laquelle siégeaient : M. Gayrard,président, Mme Pater, première conseillère, Mme Villemejeanne, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024 La rapporteure, B. Pater Le président, J.P Gayrard Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 novembre 2024. Le greffier, F. Balicki fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2405133_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel