TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405131_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. A D, représenté par Me Fontana, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le transférer aux autorités espagnoles en qualité de responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de l'assigner à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile permettant de voir enregistrer sa demande dans un délai d'un mois et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté décidant son transfert aux autorité espagnoles : - il est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d'examen " sérieux " de sa situation personnelle ; - les dispositions des articles 4 et 5 du règlement Dublin ont été méconnues dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a disposé d'informations dans une langue qu'il comprend, qu'il a bénéficié d'un entretien individuel dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et dans une langue qu'il comprend ; - la décision attaquée a été notifiée sans interprète ; - l'administration ne justifie ni de la saisine des autorités espagnoles aux fins de sa reprise en charge ni de la décision implicite d'acceptation de reprise en charge, en méconnaissance des dispositions de l'article 22-7 du règlement n° 60/2013 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 17.1 et 3.2 du règlement UE 604/2013 ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal du fait de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Secchi pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mai 2024 : - le rapport de M. Secchi, - les parties n'étant ni présentes ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant sénégalais né le 18 avril 1996 s'est présenté à la préfecture de Nanterre le 22 février 2024 afin d'y solliciter l'asile. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par deux arrêtés du 23 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n° 13- 2024-072 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des l'arrêtés litigieux doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". 5. La décision en litige vise les textes applicables, notamment le règlement (UE) n° 604/2013 relatif aux mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il précise en outre que les données du fichier " Eurodac " ont révélé que l'intéressé a franchi la frontière de l'Espagne le 28 décembre 2023, soit moins de 12 mois avant le dépôt de sa demande d'asile, que les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge du requérant et qu'elles ont accepté implicitement cette demande. Par ailleurs, l'arrêté mentionne que la mesure de transfert ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, M. D ne pouvant se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Ainsi, l'arrêté attaqué énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui le fondent, permettant au requérant de les contester utilement. En conséquence, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que la situation de l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de l'arrêté et notamment de ses déclarations. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un examen insuffisant de sa situation doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, le 28 février 2024, M. D s'est vu remettre les brochures d'information A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées en langue française, traduites en langue wolof également et qu'il a été reçu par un agent de la préfecture pour un entretien individuel qui s'est déroulé en langue française, langue qu'il a déclaré comprendre et qui est d'ailleurs la langue officielle de son pays d'origine, la Sénégal. Il n'est dans ces conditions pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions sus-évoquées du règlement (UE) n° 604-2013. 8. En quatrième lieu, en vertu de ce qui vient d'être dit, le requérant ne saurait utilement faire valoir que la décision attaquée lui a été notifiée en l'absence d'un interprète. 9. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, par les pièces qu'elle produit à l'appui de son mémoire défense, et en particulier le document validé et vérifié par l'unité Dublin, l'administration établit avoir, le 15 mars 2023, adressé aux autorités espagnoles, une demande de prise en charge de M. D. En application de l'article 22-7 du règlement n° 60/2013, l'absence de réponse des autorités espagnoles à l'expiration d'un délai de deux mois équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation pour ces autorités de prendre en charge l'intéressé. Dès lors, les moyens tirés de l'absence de saisine des autorités espagnoles aux fins de la prise en charge de M. D, de l'absence de réponse de ces dernières et enfin de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 22-7 du règlement n° 60/2013, doivent être écartés. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. D'autre part, selon l'article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs. 11. M. D, entré irrégulièrement en France au tout début de l'année 2024, ne fait valoir aucun élément précis pour établir qu'il existe un obstacle à son transfert ou démontrer qu'il encourt des risques directs et certains de traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile et qu'il soit exposé à des traitements inhumains, alors qu'au demeurant l'Espagne, État-membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. En se bornant à faire valoir qu'il n'a pas plus d'attaches familiales en Espagne qu'en France, M. D ne démontre nullement qu'il aurait ancré sur le territoire français, où il est présent depuis une date très récente, le centre de ses attaches personnelles et familiales ni, par suite, que l'arrêté qu'il conteste porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure de transfert en cause a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de transfert de M. D ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités espagnoles pour soutenir que la décision d'assignation à résidence serait elle-même illégale. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé L. Secchi La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2405131_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel