TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2405127_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Boyle, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat à titre principal, une somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été édictée sans vérification préalable de son droit au séjour en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Cotraud, premier conseiller.
Les parties n'était pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant sénégalais né le 5 avril 1990, déclare être entré en France au cours de l'année 2018, en provenance du Portugal. Par suite de son interpellation, le 20 novembre 2024, pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduire, ni assurance, ayant donné lieu à la vérification de son droit au séjour, et par l'arrêté attaqué du même jour, le préfet de l'Eure a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, M. B C, adjoint au chef du bureau des migrations et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de l'Eure à l'effet de signer, dans le cadre des attributions de son bureau, tous les arrêtés, et notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. A ne remplit pas les conditions qu'elles prévoient. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d'origine, et indique qu'il n'y est pas exposé, en cas de retour, à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont M. A peut utilement invoquer la méconnaissance seulement à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ".
5. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l'ancienneté des liens qu'il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu'il se voit délivrer un tel titre.
6. Si la décision attaquée ne mentionne pas que le préfet ait examiné le droit au séjour de M. A, il ressort de ses termes qu'il a pris en compte les circonstances qu'il a déclaré, lors de son audition, être en concubinage et père d'un enfant et gérant d'une entreprise de restauration rapide et a fait état de ses liens en France et au Sénégal. Par ailleurs, l'intéressé ne fait état d'aucun motif humanitaire ou exceptionnel qu'il aurait porté à la connaissance du préfet. Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant vérifié de manière suffisante, au vu des informations en sa possession et préalablement à l'intervention de la décision attaquée, son droit au séjour, en particulier au regard des articles L. 421-5, L. 423-23 et L. 435-1, dont M. A, s'il les cite, ne peut cependant être regardé comme invoquant la méconnaissance de leurs dispositions. Par suite, le moyen tiré du défaut de vérification du droit au séjour de M. A, en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2024 du préfet de l'Eure doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Boyle et au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2405127_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel