TA063ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA06 · 3ème Chambre — 12 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2405111_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. E... B... et Mme A... C... demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la commission a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 8 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande d’instruction en famille de leur fils D... né le 15 octobre 2013 ; 2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision contestée : - est entachée d’un défaut de motivation ; - est entachée d’un défaut d’examen sérieux et attentif de leur situation ; - est entachée d’une erreur de droit ; - est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025 M. B... et Mme C... font part de leur désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Raison a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande en date du 2 mai 2024 adressée à la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes, M. B... et Mme C... ont sollicité, au titre de l’année scolaire 2024-2025, la délivrance d’une autorisation d’instruction en famille de leur fils, D..., né le 15 octobre 2013, en se prévalant d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Par une décision du 4 juin 2024, notifiées le 13 juin 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. Par une décision du 8 juillet 2024, la commission de l’académie de Nice a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision. Aux termes de leur requête, M. B... et Mme C... demandent au tribunal d’annuler la décision du 8 juillet 2024, lesquelles s’est substituée à la décision du 8 juin 2024. 2. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, M. B... et Mme C... déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B... et Mme C.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E... B... et Mme A... C... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice. Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Thobaty, président, - Mme Sorin, première conseillère, - Mme Raison, première conseillère, Assistés de M. Baaziz, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025. La rapporteure, signé L. RAISONLe président, signé G. THOBATY Le greffier, signé A BAAZIZ La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
DTA_2405111_20251112
Données disponibles
- Texte intégral