TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2405111_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2407324 du 18 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Versailles application des articles R.776-15 et R. 776-16 du code de justice administrative. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 31 mai 2024, le 3 juin 2024, et un mémoire enregistré le 14 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Levy, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, d'examiner son droit au séjour, dans les 2 mois de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs à toutes les décisions contestées : - l'arrêté attaqué méconnaît son droit à être entendu ; - il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, dès lors qu'il pouvait prétendre à un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, et qu'il a formé une demande en ce sens ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas pris en compte les circonstances humanitaires propres à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions en litige, et au rejet du surplus des conclusions. Elle fait valoir que l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. C a été retiré. La présidente du tribunal a désigné M. Jean-Louis Perez pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 30 juillet 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant marocain, né le 24 septembre 1995, déclare être entré sur le territoire français en 2021. Par un arrêté du 29 mai 2024, la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté pris à l'encontre de M. C par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans a été retiré par un arrêté de la préfète de l'Essonne du 20 juin 2024. 3. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, et sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Article 2 : L'État versera à M. C une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Artcile 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024 Le magistrat désigné, signé J-L. A La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2405111_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel