TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405107_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. B C, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai d'un mois, le certificat de résidence sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : - le signataire de l'arrêté en litige n'était pas compétent pour ce faire ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de certificat de résidence que lui avait présentée M. C, ressortissant algérien, sur le fondement de l'article 6 alinéa 1 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté n°13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait. 3. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (). ". 4. Il ressort des mentions portées sur le passeport du requérant qui a d'ailleurs déclaré lors de sa demande d'asile en 2017 être entré en France le 15 juin 2015, que ce document a été visé le 5 juin 2015 par les autorités algériennes et le lendemain par les autorités espagnoles. Par suite, M. C ne peut soutenir qu'il réside habituellement sur le sol national depuis au moins dix ans. 5. En dernier lieu, les circonstances que le requérant, qui est célibataire et sans enfant, travaille de façon continue depuis 2018 et est intégré au sein de la société française, pour dignes de considération qu'elles soient, sont insuffisantes pour établir que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Gonand. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, Mme Hétier-Noël, première conseillère, Mme Diwo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé C. Hétier-Noël La présidente, signé F. SimonLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2405107_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel