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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405096_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui attribuer un logement suite à la décision du 11 septembre 2024 de la commission de médiation d'Eure-et-Loir la reconnaissant prioritaire et devant être relogée en urgence au titre de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que l'Habitat Drouais ne passe pas son dossier en commission. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - il a désigné le bailleur social Habitat Drouais qui a attribué à la requérante un logement à Dreux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. / () ". 2. Le préfet d'Eure-et-Loir fait valoir, sans être contredit, qu'à la suite de la décision de la commission de médiation, il a désigné le bailleur social Habitat Drouais qui a attribué à la requérante un logement à Dreux. Il produit le contrat de bail conclu le 7 janvier 2025 par l'intéressée. Ainsi, il doit être regardé comme ayant satisfait à l'obligation de résultat qui pèse sur l'Etat en vertu des dispositions précitées. 3. Il résulte de ce qui précède que la requérante a obtenu entière satisfaction. Par suite, sa requête est devenue sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet d'Eure-et-Loir et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. Le magistrat désigné,Le greffier, Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2405096_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel