TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405096_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Cans, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision verbale du 8 mars 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de cette demande, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer la demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail pendant le temps de l'examen par le préfet de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'examiner la demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Sur l'urgence : Le refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour qu'il a présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le refus de lui délivrer un récépissé préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation en le privant de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour et de la possibilité de continuer à travailler alors qu'il est en situation régulière sur le territoire français depuis 2017 et qu'il occupe depuis le 15 mai 2023 un emploi de monteur-soudeur au sein de la société " Ovivo France " avec laquelle il a conclu un contrat à durée indéterminée ; - Sur le doute sérieux : - le préfet de l'Isère ne pouvait légalement refuser verbalement d'enregistrer sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette demande ne présentait aucun caractère abusif ou dilatoire et que son dossier de demande de titre de séjour était complet ; - le refus verbal de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 juillet 2024 sous le numéro 2405095 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juillet 2024 à 10 h 00 : - le rapport de M. Hamdouch, - les observations de Me Cans, représentant M. A et M. A. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 25 mai 2000, déclare être entrée en France en 2017 alors qu'il était mineur. Il soutient avoir obtenu à sa majorité la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " puis de plusieurs titres de séjour en qualité d'étranger malade dont la validité du dernier d'entre eux expirait le 9 mars 2024. Il indique avoir sollicité le 8 mars 2024, d'une part, le renouvellement du titre de séjour en qualité d'étranger malade et, d'autre part, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions verbales par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour qu'il a présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. Il n'est pas contesté que le requérant séjournait régulièrement en France depuis 2017 sous couvert d'un titre de séjour " étudiant " puis de cartes de séjour temporaire en qualité d'étranger malade. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en France où y réside son fils, né en 2022, à l'égard duquel il exerce l'autorité parentale et dispose d'un droit de visite et d'hébergement en vertu d'un jugement du 27 septembre 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble. Enfin, il établit être employé sous contrat à durée indéterminée par la société " Ovivo France " depuis le 15 mai 2023. La décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de délivrance d'un récépissé de cette demande ont pour effet de le placer en situation irrégulière et de le priver du droit de travailler. Dans ces conditions, M. A justifie d'une situation d'urgence. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses : S'agissant du refus d'enregistrer une demande de titre de séjour : 5. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 6. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". L'article R. 431-11 impose par ailleurs la production de pièces justificatives dont la liste est fixée, pour chaque catégorie de titre de séjour, par l'annexe 10 du code. Celle-ci prescrit notamment, s'agissant du titre de séjour régi par l'article L. 423-23 de ce code : " 1. Pièces à fournir dans tous les cas : -justificatif d'état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) une copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif)." ; 7. Il résulte de l'instruction que M. A justifie d'un rendez-vous à la préfecture de l'Isère le 8 mars 2024 en vue du dépôt d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour et le préfet ne conteste pas en réplique que l'intéressé s'est effectivement rendu à cette convocation en vue de déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Isère ne conteste ni l'existence d'un refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 ni le caractère complet de cette demande, dont il ne ressort pas de l'instruction qu'elle ait présenté un caractère abusif ou dilatoire. 8. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative à l'enregistrement des demandes de titre de séjour est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. S'agissant du refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour : 9. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative, chargée d'instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 10. Alors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'incomplétude de son dossier ou le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour n'est ni établi ni même allégué par le préfet de l'Isère, qui n'a pas produit d'écritures en défense à l'instance, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article R. 431-12 est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 11. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution des décisions du 8 mars 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 13. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu'une annulation pour excès de pouvoir. Les conclusions de M. A tendant à ce que le préfet enregistre sa demande de titre de séjour et lui délivre un récépissé doivent dès lors être rejetées. 14. Il y a lieu, en revanche, d'ordonner au préfet de l'Isère, de réexaminer la demande de M. A d'enregistrement de son dossier de demande de titre de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans ces mêmes circonstances, d'assortir cette injonction, d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions du préfet de l'Isère du 8 mars 2024 portant refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé de cette demande est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de M. A d'enregistrement de son dossier de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Grenoble, le 30 juillet 2024. Le juge des référés, S. Hamdouch La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
DTA_2405096_20240730
Données disponibles
- Texte intégral