TA7713ème chambre, référés13ème chambre, référés
TA77 · 13ème chambre, référés — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2405088_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. E A, représenté par Me Philouze, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation individuelle dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par celle-ci de la part contributive de l'Etat. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une personne ne détenant pas une délégation régulière, qu'elle est entachée d'un défaut de procédure tirée du défaut de démonstration de la notification ou de la lecture en audience publique de la décision de rejet de sa demande d'asile, qu'elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, qu'elle méconnait le principe du contradictoire, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale puisqu'elle est prise sur le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale, qu'elle elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à sa situation, et que la décision fixant le pays de destination est illégale puisqu'elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de la Cour nationale du droit d'asile (5ème section, 3ème chambre) du 20 mars 2024 rejetant le recours formé le 2 février 2024 par M. A contre la décision en date du 30 novembre 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative, dans leurs rédactions applicables. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 15 février 1997 à Grand Bassam (Région du Sud-Comoé) entré en France en novembre 2021 afin d'y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 mars 2024. Par un arrêté du 2 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête enregistrée le 23 avril 2024, il a demandé l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/129 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-26-09-2023 du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. C D, chef du bureau de l'asile et de l'intégration, délégation afin de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (). ". 5. Il est constant que M. A a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 20 mars 2024 par la Cour nationale du droit d'asile. A la date du 2 avril 2024, dans la mesure où il n'était saisi à cette date d'aucune demande de titre de séjour sur un autre fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le préfet de Seine-et-Marne pouvait à bon droit constater la fin de son droit au séjour et prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 6. En troisième lieu, la décision querellée du 2 avril 2024 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d'asile de l'intéressé avait été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation ne pourra qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, M. A soutient qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations lors d'un entretien individuel préalablement à la décision qu'il conteste. Cette décision aurait donc été prise en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit n'implique pas toutefois systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est pas susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. En l'espèce, l'intéressé, qui ne pouvait ignorer que sa demande d'asile avait été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile et qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à la suite de ce rejet, n'établit pas, et ne soutient même pas, qu'il aurait fait valoir, auprès du préfet de Seine-et-Marne, tout au long des procédures engagées devant les instances compétentes de l'asile, des éléments de nature à lui permettre de ne pas prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français en cas de rejet de sa demande. Le moyen ne pourra donc qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, M. A soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car sa situation personnelle a été insuffisamment appréciée par le préfet de Seine-et-Marne puisqu'il a fixé le centre de ses intérêts sur le territoire français depuis plusieurs années. Dans la mesure où il n'apporte aucun élément de nature à permettre de juger du bien-fondé de ce moyen, celui-ci ne pourra qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter tous éléments permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entachée la décision contestée au regard des stipulations rappelées au point précédent ne pourra donc qu'être également écarté. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation à M. A de quitter le territoire, ne pourra qu'être écarté, cette décision étant légale, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus. 13. En second lieu, M. A soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations rappelées au point 10. En l'absence de circonstance propre à lui valoir l'octroi d'un délai dérogatoire au droit commun, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation à M. A de quitter le territoire, ne pourra qu'être écarté, cette décision étant légale, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus. 15. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. En se bornant à indiquer qu'il a fixé l'ensemble de ses intérêts sur le territoire sans apporter aucun élément de nature à permettre de juger du bien-fondé de ce moyen, il ne pourra qu'être écarté. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. Si l'intéressé soutient qu'il est susceptible de faire l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Côte-d'Ivoire, il est aussi constant que sa demande d'admission au statut de réfugiée a été rejetée tant par l'Office français de protection des étrangers et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile qui ont jugé ses déclarations particulièrement sommaires, qu'il n'est pas parvenu à démontrer la réalité de ses craintes, qu'ainsi aucun élément ne permet de considérer qu'il serait exposé à un risque de persécution ou d'atteinte grave. Par ailleurs, il n'apporte au soutien de ses allégations relatives aux risques personnels que comporterait pour lui le retour dans son pays d'origine pas plus d'éléments nouveaux et, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Côte-d'Ivoire comme pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenue de sa présence continue et ininterrompue en France, et de l'intensité de ses liens personnels, il n'apporte aucun élément de nature à permettre de juger du bien-fondé de ce moyen, il ne pourra qu'être écarté. 19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. Le magistrat désigné,La greffière, B : M. AymardB : O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 13ème chambre, référés
- Formation
- 13ème chambre, référés
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2405088_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel