TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2405088_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 15 août 2024, Mme B F et M. G E, représentés par Me Cazau, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 2 août 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder à eux ainsi que leur fils le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de leur fournir des conditions matérielles d'accueil dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de leur état de vulnérabilité ; - les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles la décision contestée a été prise, issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ne sont pas conformes à l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en ce que ces dispositions prévoient un refus de plein droit, dès l'enregistrement de la demande, des conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Frézet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 août 2024 : - le rapport de M. Frézet, magistrat désigné, - les observations de Me Cazau, représentant Mme F et M. E, lequel a également déposé des pièces, non communiquées, et qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme F, - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Mme B F et M. G E, ressortissants algériens respectivement nés le 15 février 1993 et le 1er juillet 1994, sont arrivés en France, selon leurs déclarations, en 2022. Par des décisions du 29 novembre 2023, confirmées par des arrêts de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 27 février 2024, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d'asile. Le 16 juillet 2024, ils ont déposé une demande de réexamen de leur demande d'asile. Par des décisions du 24 juillet 2024, leur demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA. Par une décision du 2 août 2024, dont Mme F et M. E demandent l'annulation, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder à eux ainsi que leur fils le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire des requérants à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. D A, directeur territoriale de l'OFII à Bordeaux à qui, par une décision du 11 juillet 2023, le directeur de cet office a donné délégation à l'effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapprochant aux missions dévolues à sa direction territoriale. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté en l'absence de délégation donnée à celui-ci par son autorité hiérarchique, qui manque en fait, doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 20 de la même directive : " Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; / ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; / ou c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. / 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre. / 3. Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d'accueil. / () / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. / 6. Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d'accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu'une décision soit prise conformément au paragraphe 5. ". 5. Selon l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 6. Il résulte des dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE que s'il est possible dans des cas exceptionnels et dûment justifiés de limiter ou retirer les conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, cela ne peut intervenir qu'après examen de la situation particulière de la personne et être motivé. 7. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024, n'ont pas par elles-mêmes pour objet et ne saurait avoir pour effet de créer des cas de refus de plein droit des conditions matérielles d'accueil sans appréciation des circonstances particulières. Il ressort au contraire des dispositions précitées, qui rappellent que le refus total ou partiel des conditions matérielles d'accueil doit être déterminé dans le respect des conditions fixées à l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et éclairées par les débats parlementaires à l'issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu prévoir, pour chaque hypothèse de refus des conditions matérielles d'accueil, la possibilité pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'y procéder totalement ou partiellement, en procédant au cas par cas et en tenant ainsi compte de la situation particulière du demandeur d'asile, et notamment sa vulnérabilité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces dispositions consacreraient des cas de refus automatique des conditions matérielles d'accueil, en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE, doit être écarté. 8. En troisième lieu, les requérants soutiennent qu'ils sont dans une situation de vulnérabilité renforcée compte tenu de leurs problèmes de santé et produisent notamment au dossier des certificats d'un médecin généraliste selon lesquels Mme F souffre d'un diabète insulinodépendant difficile à équilibrer et que leur enfant C, né prématuré, souffre d'une communication interventriculaire. Ils produisent en outre des documents médicaux du Centre hospitalier universitaire de Bordeaux selon lesquels M. E souffre d'une rupture complète du tendon long extenseur du pouce et du nerf médian. Toutefois, ces éléments sont insuffisants alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les requérants et leur enfant ont été reçus dans le cadre d'un entretien d'évaluation de leur état de vulnérabilité le 16 juillet 2024 et que le médecin de l'OFII a estimé, par des avis rendus le 2 août 2024, que le degré de vulnérabilité M. E était de niveau 0, c'est-à-dire ne relevant d'aucune priorité pour un hébergement, tandis que celui de Mme F et de son fils était de niveau 1, c'est-à-dire sans caractère d'urgence bien que prioritaire pour un hébergement. Les avis précisent s'agissant de la mère que son état de santé nécessite uniquement une prise en charge spécialisée disponible en médecine de ville, tout comme l'enfant C qui doit en outre bénéficier d'une prise en charge spécialisée ponctuelle une fois par an au centre hospitalier régional ou universitaire. Dans ces conditions, l'OFII ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation de vulnérabilité en refusant de leur accorder les conditions matérielles d'accueil. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles qu'ils présentent sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme F et M. E sont admis au benefice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, M. G E et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2024. Le magistrat désigné, C. FREZETLa greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2405088_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel