TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405081_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 mai 2024, M. C E F demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 18 mai 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays d'éloignement à la suite du jugement du 2 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le condamnant à une peine d'interdiction de territoire français durant deux ans. Il soutient que : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Mbuli, avocat, représentant M. E F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. - les observations de M. E F, assisté de M. B, interprète assermenté en langue kurde sorani. Considérant ce qui suit : 1. M. E F, ressortissant irakien né le 1er janvier 2001, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 18 mai 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays d'éloignement à la suite du jugement du 2 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le condamnant à une peine d'interdiction de territoire français durant deux ans. 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-38 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de l'État dans la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. A D, chef du bureau de l'éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté. 3. La décision en litige mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la décision du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 2 octobre 2023. Elle précise également que le requérant est de nationalité irakienne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. M. E F soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne présente toutefois aucun élément établissant qu'il pourrait être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine, des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est donc sans méconnaitre les stipulations précitées et sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays à destination duquel M. E F pourra être reconduit. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. E F doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E F et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé J. KRAWCZYK La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2405081_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel