TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2405078_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Mathis demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer l'inscription de non admission au fichier d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée : - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur d'appréciation. Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de l'Isère le 22 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Berot-Gay, greffière d'audience, Mme B a présenté son rapport et entendu les observations de Me Mathis pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sierraléonais, né en 2002, soutient être entré en France le 30 décembre 2020. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 19 juillet 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 février 2024. Par l'arrêté attaqué du 18 juin 2024, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent à l'intéressé de la contester utilement. Elle est par suite suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, cette décision, dont les motifs sont fondés sur la situation personnelle du requérant, n'est pas entachée d'un défaut d'examen. La circonstance que le requérant soit en désaccord avec l'appréciation portée par le préfet sur les risques encourus en cas d'éloignement ou sur son intégration en France ne caractérise pas un défaut d'examen. 4. En troisième lieu, M. A est présent en France depuis plus de trois ans à la date de l'arrêté attaqué. S'il se prévaut de son intégration par l'apprentissage du français et de sa participation à des actions de bénévolat auprès de l'association " Jardins sans frontières ", il ne l'établit pas. En tout état de cause, ces seules circonstances ne seraient pas de nature à fixer le centre de ses intérêts en France alors qu'il ne justifie d'aucune attache sur le territoire. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas porté d'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans les mêmes circonstances, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de la contestation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que le requérant est sierraléonais. Le préfet relève que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de destination est ainsi suffisamment motivée. 7. En troisième lieu, M. A soutient qu'il serait en danger en cas de retour en Sierra Léone en raison de son refus de succéder à son frère décédé au sein de la société initiatique Poro. Toutefois, il n'établit par aucune pièce la réalité et l'actualité des risques qu'il dit encourir alors que, par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 9. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a examiné la situation personnelle de M. A au regard de l'ensemble desdits critères. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 10. Enfin, pour interdire à M. A de retourner sur le territoire français durant un an, le préfet de l'Isère s'est fondé sur la circonstance qu'il s'est soustrait à une mesure de réadmission vers l'Italie, que sa présence est courte sur le territoire et qu'il ne dispose pas de liens personnels anciens et stables en France. Par suite, la décision limitant à un an la durée de l'interdiction n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Mathis et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. La magistrate désignée, A. BLa greffière, E. BEROT-GAY La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2405078_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel