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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 8 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2405066_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 14 août 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher a confirmé la décision de rejet de sa demande d’aide médicale d’Etat. Elle soutient que : - elle est enceinte et a besoin d’aide ; - elle s’est mariée le 3 mars 2024 et attend un enfant ; - seul son mari travaille et perçoit le SMIC. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que la demande de la requérante est devenue sans objet dès lors que l’aide médicale d’Etat lui a été attribuée. La requête a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher qui n’a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ; - le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ; - l’arrêté du 26 mars 2024 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l’instruction que l’aide médicale de l’Etat a été attribuée à la requérante pour la période du 31 décembre 2024 au 30 décembre 2025. La requérante ne conteste pas avoir obtenu entière satisfaction. Par suite, la requête est devenue sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025. Le magistrat désigné, Le greffier, Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
DTA_2405066_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel