TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405059_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Bordeaux métropole, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de procéder à toutes les constatations relatives à l'état des immeubles situés sur les parcelles AL 826, AL 827, AL 828, AL 833, AL 830, AL 832 et AL 834, et situés à proximité du chantier de rénovation du musée de la Création France situé Square Chopin à Bègles (33130) avec pour mission de : 1°) convoquer les parties sur les lieux et se rendre sur place ; 2°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'exécution de sa mission ; 3°) dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires desdits immeubles afin de déterminer et dire si, à son avis, lesdits immeubles et présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; Le cas échéant, si le demandeur sollicite la seconde phase de mission : 4°) fournir tous les éléments, pour, en cas de sinistre, pouvoir se prononcer sur les préjudices et responsabilités ; Elle soutient que compte tenu du caractère particulièrement sensible des opérations de de forage qui vont être entreprises dans le cadre des travaux de rénovation et d'extension du musée de la Création Franche, la désignation d'un expert en vue de procéder à la réalisation de constats de l'état des immeubles situés à proximité immédiate du chantier est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. David Katz, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction () fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. " 2. Bordeaux métropole va entreprendre des travaux de rénovation et d'extension du musée de la Création Franche à Bègles, sis square Chopin, qui va comporter une phase de forage afin d'installer des parois en pieux sécants dans le cadre du blindage des fouilles accompagnant la création des sous-sols des bâtiments C et D et de l'excroissance du bâtiment A. Bordeaux métropole soutient que ces travaux sont susceptibles de générer des vibrations et demande la désignation d'un expert afin de procéder à la réalisation de constats des immeubles et ouvrages situés à proximité immédiate du chantier et de dire s'ils sont affectés de dommages préexistants aux travaux, de recueillir l'avis de l'expert afin de prendre dès à présent toute disposition pour prévenir les dommages que les travaux seraient susceptibles d'entraîner aux avoisinants. 3. La demande d'expertise présentée par Bordeaux métropole est utile et entre dans le champ des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande d'expertise de Bordeaux métropole et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. A l'initiative de Bordeaux métropole saisi par un propriétaire intéressé, la mission de l'expert pourra se poursuivre pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux. La mission de l'expert se poursuivra alors comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : M. A B, domicilié 10 Rue Jules Ferry à Agen (47), est désigné comme expert avec pour mission : 1°) convoquer les parties sur les lieux et se rendre sur place ; 2°) de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'exécution de sa mission ; 3°) de dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles situés sur les parcelles AL 826, AL 827, AL 828, AL 833, AL 830, AL 832 et AL 834 à proximité immédiate du chantier afin de déterminer et dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; 4°) de fournir tous les éléments, pour, en cas de sinistre, pouvoir se prononcer sur les préjudices et responsabilités ; 5°) de dire, à son avis, s'il convient ou non, en cas d'urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux. Dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures à mettre en œuvre ainsi qu'une estimation de leur coût. Article 2 : En application de l'alinéa 4 de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé la mission de l'expert pourra se poursuivre, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative de Bordeaux métropole, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Article 3 : Le constat se déroulera en présence des propriétaires des immeubles situés sur les parcelles AL 826, AL 827, AL 828, AL 833, AL 830, AL 832 et AL 834 et susceptibles d'être affectés par des dommages. Article 4 : Avant de commencer ses travaux, l'expert accomplira les formalités prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative Article 5 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif dès l'issue de la phase de constat. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées, le cas échéant par voie électronique après avoir recueilli préalablement leur accord. L'expert adressera au tribunal tous justificatifs de la date de réception de son rapport par les parties, sous la forme des accusés de réception des envois en recommandé postal ou des pièces attestant de la réception de l'envoi électronique. Article 7 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, expert et à Bordeaux Métropole, qui la notifiera aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages, en application de l'alinéa 2 de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé. Fait à Bordeaux, le 10 septembre 2024. Le juge des référés, David Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405059
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
DTA_2405059_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel