TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405058_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. A B, représenté par la SCP Delamarre et Jehannin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa candidature aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024 dans la septième circonscription de l'Essonne ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'enregistrer sa candidature aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024 dans la septième circonscription de l'Essonne dans un délai de 24 heures suivant la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 154, L. 155 et L. 159 du code électoral ; que son dossier de candidature était complet ; que les services de la préfecture ont refusé d'enregistrer sa candidature lorsqu'il s'est présenté le 14 juin 2024 au motif qu'il n'avait pas joint la copie de la pièce d'identité de son mandataire financier ; qu'il a adressé la pièce demandée par courrier électronique le jour même. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sauvageot, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique, - et les observations de Me Guerrero représentant M. B. Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 18 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa candidature aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024 dans la septième circonscription de l'Essonne et d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'enregistrer sa candidature. 2. Aux termes de l'article L. 157 du code électoral : " Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard à 18 heures le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin. / La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat ou son suppléant. () ". Aux termes de l'article L. 159 du même code : " Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection ". 3. Il résulte de ces dispositions que si le préfet n'a pas qualité pour refuser d'enregistrer une déclaration de candidature qu'il estimerait irrégulièrement déposée, celles-ci font obstacle à ce que le tribunal statue sur les conditions de recevabilité d'une telle déclaration sans avoir été saisi par le préfet. Dans le cas où un refus d'enregistrement est opposé à un candidat par le préfet sans saisine du tribunal, la contestation de cette décision ne peut être portée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. 4. Il résulte ce qui précède que la requête est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au Conseil constitutionnel. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente, Mme Degorce, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La présidente rapporteure, signé J. Sauvageot L'assesseure la plus ancienne, signé Ch. DegorceLa greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2405058_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel