TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2405057_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 24 heures et de lui délivrer à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne parvient pas, malgré ses nombreuses tentatives, à obtenir un rendez-vous en préfecture pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour et qu'il se retrouve dans une situation d'irrégularité.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme C comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site n'offre pas suffisamment de rendez-vous disponibles, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. M. A, ressortissant gambien né en 2002, est entré sur le territoire français alors qu'il était mineur. Il a bénéficié d'un titre de séjour " travailleur temporaire ", qui a expiré le 27 juin 2024. Il soutient, sans être contesté, avoir tenté à plusieurs reprises de prendre rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. L'impossibilité de prendre un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre place M. A en situation irrégulière. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui n'est pas contestée, doit être regardée comme satisfaite, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à M. A un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en l'état d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A un rendez-vous en préfecture lui permettant de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 1er août 2024.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2405057_20240801
Données disponibles
- Texte intégral