TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405055_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter du présent jugement et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Tourbier, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'arrêté méconnaît l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, en l'absence de saisine des autorités autrichiennes quant à l'éventualité de son transfert et de réponse positive de sa prise en charge par ses dernières ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3.2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Liénard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Liénard, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un mémoire a été produit pour le préfet du Nord par la SELARL Centaure le 16 janvier 2025 et n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 décembre 2024, le préfet du Nord a décidé le transfert aux autorités autrichiennes de Mme B A, ressortissante turque née le 10 janvier 1997, en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par la requête susvisée, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 janvier 2025. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté 14 octobre 2024, publié le même jour au recueil n° 340 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué cite les dispositions sur lesquelles il se fonde, notamment celles du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et mentionne les éléments de faits relatifs à la situation de Mme A, notamment les circonstances pour lesquelles le préfet du Nord a estimé que les autorités autrichiennes devaient être regardées comme responsables de sa demande d'asile en application de l'article 12.4 dudit règlement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vue remettre le 26 septembre 2024, lorsqu'elle a présenté sa demande d'asile auprès des services de la préfecture du Nord, les brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents ont été remis en turc, langue lue, comprise et parlée par Mme A. Ainsi la requérante a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 8. S'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de cet entretien, que Mme A a bénéficié d'un entretien individuel le 26 septembre 2024 dans les locaux de la préfecture de l'Oise. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressée a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent l'ayant mené, il ressort des mentions figurant dans ce document, qui comporte les initiales et la signature de cet agent ainsi que le cachet de la préfecture de l'Oise et la mention " agent de la préfecture ", ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Dans ces conditions, et eu égard notamment au caractère très peu étayé de la contestation soulevée par la requérante, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'accusé de réception autrichien émanant du réseau Dublinet, que, le 16 octobre 2024, les autorités autrichiennes ont été saisies, à l'aide du formulaire type prévu par le règlement (UE) n° 605/2013 d'une demande de prise en charge de Mme A et qu'une réponse explicite a été apportée le 29 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 23, 25 et 26 du règlement (UE) n° 605/2013 en l'absence de demande auprès des autorités autrichiennes et d'accord de celles-ci manque en fait et doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France. 12. Si Mme A, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la présence en France de son frère, avec lequel l'intensité de ses liens n'est au demeurant pas établie, cette circonstance ne suffit pas pour établir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, cité plus haut. Elle n'établit pas non plus avoir noué des attaches particulièrement intenses en France. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire ou méconnu les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du même règlement ni son droit au respect de la vie privée et familiale. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Nord et à Me Tourbier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé Q. Liénard La greffière, Signé Z. Arguentil La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2405055_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel