TA06Magistrat Mme SANDJOMagistrat Mme SANDJOSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme SANDJO — 13 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405028_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 et 12 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Dridi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2024, notifié le 9 septembre 2024, par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'exécution de la mesure d'éloignement, et prononcé à son encontre une IRTF pour une durée de 5 ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la motivation de la décision est stéréotypée ; - il a été privé du droit d'être entendu et de présenter des observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ; - l'obligation de quitter le territoire porte une atteinte manifeste et disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - l'interdiction de retour sur le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sandjo, conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 septembre 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Sandjo, magistrate désignée ; - les observations de Me Dridi, représentant M. B ; - les observations de M. B qui a répondu aux questions de la magistrate désignée ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. M. B, requérant de nationalité algérienne, né le 27 novembre 1998, déclare être entré en France en 2002, étant mineur. Par arrêté du 6 septembre 2024, notifié le 9 septembre 2024, le préfet du Var lui a notifié un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de cinq années. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. M. A B, né en Algérie le 27 novembre 1998, soutient qu'il est arrivé en France de manière régulière en 2002, à l'âge de 4 ans, avec ses parents. M. B justifie, par la production de nombreux certificats de scolarité, de l'attestation de réussite au brevet et d'un brevet de sécurité routière, avoir effectué l'intégralité de sa scolarité en France dans différents établissements scolaires de la ville de Marseille, entre 2002 et 2016-2017, année au cours de laquelle il a fréquenté la classe de 1ère Pro commerce au lycée technologique Saint-Louis de Marseille. Il justifie également un début d'insertion professionnelle par la production d'un contrat de travail à durée déterminée conclu pour les mois de juillet à septembre 2023 en qualité de serveur dans une entreprise située à Marseille. Il ressort également des pièces du dossier que toute la famille nucléaire du requérant réside en France de manière régulière, notamment son père et sa mère, qui bénéficient tous les deux de cartes de résidents, ainsi que son frère âgé de 21 ans et ses deux sœurs, âgées respectivement de 16 et 12 ans, son frère et l'une de ses deux sœurs étant de nationalité française, la plus jeune disposant d'un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'en juillet 2029. M. B, qui est encore hébergé chez ses parents, justifie également de la régularité et de la permanence de son séjour, par la détention d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 8 juin 2025, dont le préfet a ordonné le retrait par une décision du 24 mai 2024, prise au motif de la menace des nombreuses condamnations dont il fait l'objet, le requérant étant désormais placé sous le régime d'une autorisation provisoire de séjour. Au cours de l'audience, le requérant a manifesté des regrets sincères, et affirmé sa volonté de réinsertion dans un cadre entrepreneurial. Dans les circonstances particulières de l'espèce, considérant la stabilité des liens de M. B sur le territoire et la circonstance, non discutée par le préfet du Var, qu'il ne dispose d'aucune attache dans son pays de naissance, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet du Var. Par voie de conséquence, doivent être également être annulées les autres décisions contenues dans l'arrêté litigieux du 6 septembre 2024, à savoir les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B ainsi que celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq années. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Var du 6 septembre 2024 est annulé. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la république du tribunal judiciaire de Nice et au préfet des Alpes-Maritimes. Lu en audience publique le 13 septembre 2024. La magistrate désignée, signé G. SANDJOLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SANDJO
- Formation
- Magistrat Mme SANDJO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
DTA_2405028_20240913
Données disponibles
- Texte intégral