TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2405027_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le maire de Baisieux s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 059044 23 B0107 déposée le 25 octobre 2023 en vue de l'implantation d'un équipement de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée B2340, et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 21 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au maire de Baisieux de réexaminer cette déclaration préalable en prenant une décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Baisieux la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent : Sur l'urgence, que : - les décisions en litige ont des conséquences directes sur l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire de la commune par le réseau de téléphonie mobile ; - elles portent atteinte aux engagements de couverture souscrits par la société Bouygues Télécom ; - la carte de couverture montre que la partie du territoire sur laquelle l'antenne doit être implantée est saturée, cette antenne devant permettre au service de fonctionner dans des conditions normales ; Sur le doute sérieux, que : - l'arrêté du 20 novembre 2023 est entachée d'incompétence ; - le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est entaché d'une erreur d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la commune de Baisieux conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des postes et communications électroniques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 mai 2024 à 11h15, en présence de M. Deraoui, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Miloux, substituant Me Hamri, représentant la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France ; - et Mme A, représentant la commune de Baisieux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Cellnex France a déposé auprès de la commune de Baisieux, le 25 octobre 2023, une déclaration préalable, enregistrée sous n° DP 059044 23 B0107 portant sur l'implantation d'un équipement de radiotéléphonie mobile, sur la parcelle cadastrée B2340. Le maire de cette commune s'est opposé à cette déclaration préalable par un arrêté du 20 novembre 2023 et a implicitement rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté. La société Bouygues Telecom et la société Cellnex France demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté et de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il apparaît que le secteur où est prévu le projet en cause n'est pas complètement couvert par le réseau. Il résulte des pièces produites par les sociétés requérantes, et notamment de la carte de couverture du réseau, que le projet permettra ainsi d'assurer dans des conditions satisfaisantes la couverture du secteur en téléphonie 4G. Compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile dans ses différentes générations et des intérêts propres de la société Bouygues Telecom qui s'est engagée vis-à-vis de l'État, alors même que les objectifs de couverture fixés à cet opérateur au niveau national seraient atteints ou proches de l'être et qu'il possède d'autres antennes à proximité du site, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige : 5. Le moyen tiré l'erreur d'appréciation commise dans l'application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. 6. L'administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l'auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l'urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension qui lui est demandée. 7. La commune de Baisieux a demandé, dans son mémoire en défense, que soit substitué au motif fondant initialement l'arrêté en litige celui tiré de ce que le projet en litige ne répond pas aux objectifs de mutualisation fixés par l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électriques. Toutefois, il n'apparaît pas avec évidence, en l'état de l'instruction, que ce motif serait fondé. La commune de Baisieux n'est, par suite, pas fondée à demander qu'il soit substitué à celui initialement opposé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le maire de Baisieux s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 059044 23 B0107 déposée le 25 octobre 2023, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à son encontre. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Lorsque le juge suspend un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l'ordonnance y fait obstacle. La décision de l'administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu'un caractère provisoire dans l'attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l'annulation de l'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable en cause. 10. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue permettraient qu'il soit fait opposition à la déclaration pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint au maire de Baisieux par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision attaquée, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Baisieux une somme de 800 euros au titre des frais exposés par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le maire de Baisieux s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 059044 23 B0107, et de la décision du 21 décembre 2023 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire de Baisieux de délivrer, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Baisieux versera à la société Bouygues Telecom et à la société Cellnex France la somme totale de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex France et à la commune de Baisieux. Fait à Lille, le 23 août 2024. Le juge des référés, Signé, J. ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2405027_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel