TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405025_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 16 août 2024, M. B, représenté par Me Kassi, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, lui a interdit de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Montauban (Tarn-et-Garonne) sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite et l'a obligé à se présenter une fois par jour, à 8 heures, au commissariat de police de Montauban et à déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation, ceci pendant une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché d'erreur de fait ; la mesure est fondée sur des faits anciens et sur des motifs non établis ne permettant pas de démontrer que son comportement constitue une menace actuelle d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, ni son adhésion actuelle à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes ou enfin, sa fréquentation actuelle de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ;
- il est porté une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale le 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clen,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 juillet 2024, pris sur le fondement des articles L. 228-1, L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, le ministre de l'intérieur a pris à l'encontre de M. B une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance lui interdisant de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Montauban, dans lequel il réside, sans avoir obtenu au préalable une autorisation écrite, lui imposant de se présenter une fois par jour, à 8 heures, tous les jours de la semaine, y compris les dimanches, les jours fériés ou chômés, au commissariat de police de Montauban, d'y confirmer et justifier son lieu d'habitation dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent arrêté et d'y déclarer et justifier tout changement de domicile, ces obligations étant applicables durant une période de trois mois à compter de la date de notification de l'arrêté, le 19 juillet 2024. M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
2.Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre. " Selon l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. / L'obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d'une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l'intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l'événement, dans la limite de trente jours. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante-huit heures avant son entrée en vigueur. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / () / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au huitième alinéa, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures prévues au huitième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. "
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 228-6 du code de la sécurité intérieure : " Les décisions du ministre de l'intérieur prises en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 sont écrites et motivées. "
4. L'arrêté attaqué mentionne les textes applicables et indique que M. B a participé à un séminaire salafiste à Montauban et est proche de certains membres locaux de ce mouvement, qu'il a manifesté un comportement hostile et menaçant envers les institutions et les femmes en novembre 2020, en 2021 et, en dernier lieu, le 21 mai 2024. Ainsi, cet arrêté énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu'il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice individuelle concernant M. B établie par les services de sécurité intérieure, produite par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et soumise au contradictoire, que le requérant est régulièrement violent, notamment à l'égard des femmes, et présente un profil psychologique instable. L'intéressé manifeste une défiance à l'égard des institutions et une forte hostilité au principe de laïcité, tout en adoptant une pratique très rigoriste de la religion musulmane. Il a attiré l'attention des services par sa participation à un séminaire salafiste organisé à Montauban, par le port d'une tenue salafiste traditionnelle et la tenue d'un discours à la rhétorique pro-djihadiste. Il fréquentait régulièrement la mosquée Es Salam située sur le territoire de la même commune et les cadres de l'association salafiste locale, dont le caractère fondamentaliste n'est pas sérieusement contestée par le requérant. Dans ces conditions, alors même qu'il n'a pas été condamné pour violation de la législation relative au terrorisme ou pour apologie d'acte de terrorisme, M. B doit être regardé comme ayant entretenu des relations de manière habituelle avec une personne ayant incité à des actes de terrorisme et comme adhérant à des thèses faisant l'apologie d'actes de terrorisme. Eu égard à la menace terroriste d'origine djihadiste dont il est constant qu'elle demeure à un niveau élevé en France, spécialement à l'occasion du passage de la flamme olympique et du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques entre le 24 juillet et le 8 septembre 2024 mais également eu égard aux évènements au Proche-Orient en lien avec le conflit israélo-Palestinien que l'intéressé relayait sur les réseaux sociaux, le comportement de M. B constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics. Il suit de là que l'arrêté litigieux du 19 juillet 2024, qui a pour but de prévenir la commission d'actes de terrorisme en prononçant à l'encontre de M. B des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance applicables du 19 juillet 2024, date de sa notification, au 19 octobre 2024, n'est pas entaché d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure.
7. En troisième et dernier lieu, M. B soutient que la mesure porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir au motif qu'elle lui interdit de se déplacer hors du territoire de la commune de Montauban et qu'il est astreint à un pointage quotidien. Toutefois, il résulte de l'article 3 de l'arrêté attaqué que le requérant peut être autorisé à se déplacer en dehors de ce périmètre géographique s'il a demandé et obtenu préalablement une autorisation écrite (sauf-conduit). L'intéressé, sans emploi, ne fait état d'aucune activité professionnelle dont l'exercice serait entravé par cette mesure ni, en tout état de cause, n'établit, ni même n'allègue qu'il aurait sollicité en vain un tel sauf-conduit. Ainsi, compte tenu des faits énoncés au point 6 du présent jugement qui caractérisent, dans le contexte de menace terroriste élevée liée notamment aux événements du Proche-Orient ainsi qu'à l'ouverture des Jeux olympiques, une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, la mesure prise contestée ne peut être regardée, dans son principe comme caractérisant une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure en litige ou comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir de M. B.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer prolongeant son placement à l'isolement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kouassi.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Clen, présidente,
- M. Quessette, premier conseiller,
- Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
H. CLENL'assesseur le plus ancien,
L. QUESSETTE
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2405025Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2405025_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel