TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2405012_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. A A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, dès lors qu'en méconnaissance de l'article R.411-1 du code de justice administrative, elle ne contient l'exposé d'aucun moyen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A A, ressortissant roumain né le 18 octobre 1978, a fait l'objet le 5 juin 2024 d'une décision de la préfète de l'Essonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, dont il demande au tribunal l'annulation. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code en vigueur à la date d'introduction de la requête : " () Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est borné à présenter une requête sommaire contre la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai du 5 juin 2024, laquelle ne comporte aucun moyen. En outre, cette requête n'a fait l'objet d'aucune régularisation, dès lors que, d'une part, aucun mémoire complémentaire n'a été produit et, que d'autre part, le requérant ne s'est pas présenté à l'audience publique du 23 janvier 2025. La requête étant dépourvue de tout moyen, elle est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lellouch, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé J. Lellouch La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2405012_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel