TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405009_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. A B, agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de l'enfant D C A B, représenté par Me Gueguen, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 24 mars 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 décembre 2023 des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba, rejetant la demande de visa de long séjour sollicité au titre du regroupement familial par D C A B ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, " de délivrer à D C A B " le visa de long séjour sollicité, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 960 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut, à son profit. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à la situation de D C A B en ce qu'elle l'empêche de retrouver son père sur le territoire français. Elle se trouve maintenant seule dans un pays étranger et dans une zone de conflit. Son frère, sous la responsabilité duquel elle se trouvait pour effectuer les démarches administratives, a obtenu son visa et est entré en France le 11 mars dernier. Son père est son seul représentant légale et son état de santé ne lui permet pas de se rendre pour un séjour d'une durée indéterminée en Ethiopie. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle méconnait les articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle est entachée d'erreur de fait ; * elle est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire et des pièces, enregistrés le 10 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a demandé à l'autorité consulaire française à Addis-Abeba de délivrer le visa de long séjour sollicité par la jeune D C A B. Par un mémoire en réplique enregistré le 11 avril 2024, M. A B déclare maintenir à tous le moins ses conclusions au titre des frais d'instance, dans l'attente de la délivrance du visa à D C A B. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 15 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire française à Addis-Abeba de convoquer la jeune D C A B le 17 avril 2024, afin de lui délivrer le visa de long séjour sollicité. Par suite, la décision en litige a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gueguen d'une somme de 500 euros (cinq cents euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Gueguen, avocate de M. A B, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guegen. Fait à Nantes, le 18 avril 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2405009_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA